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Cour d'appel, 18 décembre 2019. 17/03142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03142

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03142 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGCT Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 14/02899 APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD LA SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro B 554 200 808, dont le siège social est à [Localité 5], [Adresse 4], et pour elle son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège social [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DIAZ, avocat audit barreau, plaidant INTIMES : Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant Madame [G] [D] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller Monsieur Christian COMBES, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Mélanie VANNIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par acte en date du 29 mai 2007 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [I] [V] un crédit promoteur d'un montant de 500.000 € sur une durée de deux ans, destiné à l'acquisition de terrains et la réalisation d'un programme immobilier à [Localité 9] ; Par actes en date des 2 juillet et 2 août 2007 monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] se sont portés cautions solidaires de tous engagements de monsieur [I] [V], pour un montant global de cautionnement de 100.000 € chacun pour une durée de 10 ans ; Mais la ligne de crédit étant arrivée à échéance, la banque l'a prorogée à hauteur de 245.000 € jusqu'au 31 décembre 2011, et ensuite jusqu'au 31 mars 2012 ; puis monsieur [I] [V] ayant cessé de régler les mensualités, la banque populaire a dénoncé son accord par lettre du 6 mai 2013 son concours ; Par lettre en date du 26 septembre 2013, la banque a mis en demeure monsieur [I] [V] de régler la somme de 251.756,84 € ; et par lettres du même jour, a mis en demeure monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] de régler chacun la somme de 100.000 € en leur qualité de cautions; Par jugement d'adjudication en date du 11 septembre 2015 le bien immobilier objet du prêt a été vendu sur saisie immobilière au prix de 165.000 € ; Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2014 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] (qui par acte d'huissier du 2 octobre 2014 ont fait appeler en garantie monsieur [I] [V]), devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN ; lequel par jugement en date du 30 mai 2017 a dit que l'action est soumise à la prescription quinquennale, et que monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] ne sont pas tenus de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à monsieur [I] [V] par la banque ; a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et a déclaré irrecevable la présente action en paiement; en tant que de besoin, a débouté la banque de sa demande en paiement ; a constaté que la demande de garantie formée par les époux [N] à l'encontre de monsieur [I] [V] est devenue sans objet ; a condamné la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens ; En date du 6 juin 2017 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a interjeté un appel total ; Vu les conclusions en date du 5 décembre 2017 de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement ; de débouter monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes, et les condamner solidairement à verser en vertu de leurs engagements de caution dans la limite de 100.000 € chacun, la somme de 105.618,45 € avec intérêts au taux contractuel de 2,226% à compter du 31 mai 2006 au titre du compte de promotion immobilière ; outre les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance ; Vu les conclusions en date du 12 octobre 2017 de monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et irrecevable ; de débouter en conséquence la banque de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ; subsidiairement, de constater la nullité des cautions souscrites par les époux [N], et en toute hypothèse de débouter la banque de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ; très subsidiairement, de constater que la banque ne justifie pas de l'information annuelle des cautions, et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; de constater que la banque a déjà perçu la somme de 165.000 € au titre de la vente du bien appartenant au débiteur principal monsieur [I] [V] ; de constater que les époux [N] ne peuvent être engagés au-delà de leur engagement de caution de 100.000 € chacun ; de débouter la banque de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; outre la condamner aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2019 ; SUR CE SUR LA PRESCRIPTION Aux termes de l'article L 137-2 ancien, devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Et selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; D'autre part, l'article 2015 du code civil, en vigueur à l'époque des actes de cautionnement, stipule que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Ainsi, lorsque les conditions du prêt garanti sont modifiées postérieurement à l'engagement de la caution, celle-ci doit accepter ces modifications ; et la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée, n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l'effet des prorogations ; En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE ayant bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale était donc inapplicable à l'action en paiement litigieuse, comme l'a justement mentionné le premier juge ; Cependant, les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution des époux [N], ceux-ci devaient les accepter, ce qui n'a pas été le cas ; tandis que la ligne de crédit a bien été échue au 29 mai 2009, puisque l'article 1 de la convention d'ouverture en compte courant, intitulé CARACTERISTIQUES DU CREDIT, précise que la banque consent à l'emprunteur un crédit d'un montant de 500.000 € d'une durée de deux ans ; mais a d'abord fait l'objet d'une première prorogation d'un an ; tandis que la banque produit elle-même son courrier adressé à monsieur [I] [V] le 16 février 2011 mentionnant que cette ligne de crédit est échue, et fixant les conditions de la deuxième prorogation accordée par son comité de crédit pour le montant de 245.000 € ; ce qui a d'ailleurs généré des frais de dossier supplémentaires du montant de 800 € comme précisé dans ce courrier, en sus des frais de dossier de 1.200 € facturés lors de l'octroi de la première ligne de crédit ; cette prorogation étant en sus stipulée pour un montant de 245.000 € différent de la ligne de crédit initial, et sans aucune précision sur cette différence ; Or, comme indiqué dans le jugement, les époux [N] n'ont eu connaissance de manière explicite et non équivoque de cet engagement que dans ses conditions initiales ; alors que la banque populaire se devait de les informer de la prolongation du crédit promoteur et des conditions de cette prolongation ; ce qu'elle ne justifie pas d'avoir fait ; tandis qu'elle ne peut se contenter d'évoquer le caractère du cautionnement 'tous engagements' pour s'exonérer de sa défaillance de n'avoir pas informé les cautions ; lesquels ne peuvent donc être tenus à la garantie que de la ligne de crédit initial, qui est arrivée à échéance le 29 mai 2009 ; donc antérieurement de plus de cinq années à l'assignation tardive signifiée en date du 20 juillet 2014 au mépris de l'article 2224 du code civil ci-dessus rappelé ; En conséquence il conviendra de confirmer le jugement du 30 mai 2017 qui a déclaré irrecevable la présente action en paiement, en toutes ses dispositions ; SUR LES AUTRES DEMANDES L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il convient donc de condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens d'appel ; Selon l'article 700 du même code le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; et il n'apparait pas inéquitable de condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du 30 mai 2017 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens d'appel; Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

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