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Cour de cassation, 22 avril 2020. 19-86.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.921

Date de décision :

22 avril 2020

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Texte intégral

N° X 19-86.921 F-N N° 701 SM12 22 AVRIL 2020 OPPOSITION : IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 AVRIL 2020 M. D... P... a formé opposition contre l'arrêt n° 1683 de la Cour de cassation, en date du 25 septembre 2019, qui a déclaré non-admis son pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 12 octobre 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de refus d'informer sur sa plainte des chefs de faux, abus de confiance et escroquerie. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. P... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 12 octobre 2018 qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction. 3. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. P... non-admis par arrêt du 25 septembre 2019. 4. M. P... a formé opposition le 22 octobre 2019 contre cet arrêt notifié le 18 octobre 2019. Sur la recevabilité de l'opposition 5. La procédure d'opposition aux arrêts rendus par la Cour de cassation n'est offerte qu'au défendeur au pourvoi, dans les conditions prévues par les articles 579 et 589 du code de procédure pénale. 6. Dès lors, l'opposition formée par le demandeur au pourvoi contre l'arrêt ayant déclaré celui-ci non-admis doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux avril deux mille vingt.

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