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Cour de cassation, 25 mars 2020. 18-24.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.318

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10341 F Pourvoi n° E 18-24.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2020 Mme H... O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.318 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Arrimages, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association Arrimages, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme O.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête en révocation de clôture et conclusions. AUX MOTIFS éventuels QUE par conclusions récapitulatives du 11 mars 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Madame O... demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger non éteinte l'instance et de l'autoriser à la poursuivre devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; par conclusions récapitulatives du 9 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Arrimages demande de juger que l'appel interjeté est nul ; à titre subsidiaire, il est demandé de juger que l'appel est irrecevable ; en toute hypothèse, il est demandé de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la demande de relevé de caducité formée le 29 septembre 2016 était infondée et que l'instance était éteinte depuis le 29 septembre 2016, date de la décision de caducité du Conseil de prud'hommes ; il est demandé de condamner Madame O... à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; par requête adressée le 25 mai 2018, soit environ deux mois et demi après l'ordonnance de clôture intervenue le 10 avril 2018, le conseil de Madame O... a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ; en l'espèce, l'appelant a conclu le 12 mars 2018 et l'intimée le 9 avril, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît aucune cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance ; en conséquence, la requête et les pièces jointes sont irrecevables. 1° ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en déclarant irrecevable la requête en révocation de clôture et conclusions de l'exposante sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS subsidiairement QUE sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance ; qu'en déclarant irrecevable la requête en révocation de clôture et conclusions, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile. 3° Et ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a retenu que le principe du contradictoire avait été respecté et qu'il n'apparaissait aucune cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que l'intimé avait déposé des conclusions pour soutenir que l'appel était nul le 9 avril 2018, soit la veille de l'ordonnance du clôture prononcée le 10 avril 2018, ce dont il résultait que l'appelante n'avait pas bénéficié d'un temps suffisant pour prendre connaissance des conclusions de la partie adverse déposées la veille du prononcé de l'ordonnance de clôture et pour y répondre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 4° ALORS par ailleurs QUE l'appelante a produit huit pièces le 6 avril 2018, ce que l'intimée a reconnu ; qu'en déclarant irrecevables la requête en révocation de l'ordonnance de clôture et « les pièces jointes », sans rechercher si ces pièces n'avaient pas été communiquées avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. 5° ALORS en tout état de cause QUE les pièces ne peuvent être déclarées irrecevables que si la partie adverse n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance et d'y répondre le cas échéant ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables des pièces produites avant l'ordonnance de clôture et qui, s'agissant de pièces de procédure, étaient connues de l'intimée et n'appelaient pas de réponse de sa part ; qu'en déclarant ces pièces irrecevables sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le relevé de caducité du 29 novembre 2016 et constaté que la citation demeurait caduque. AUX MOTIFS propres QU'il ressort des éléments versés au dossier, et notamment des pièces de procédure, que le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu une décision de caducité de la citation le 29 septembre 2016 et constaté l'extinction de l'instance en application des articles 385, 468, 469 du code de procédure civile et R-1454-21 du code du travail au motif de que Madame O..., partie demanderesse, convoquée régulièrement, ne se présente, ni ne se fait représenter, et n'a pas fait connaître qu'un motif légitime l'empêchait de conclure ; le 5 octobre 2016, Madame O... a saisi le conseil de prud'hommes en sollicitant un relevé de caducité ; cette demande a été examinée à l'audience du 7 septembre 2017 et le conseil de prud'hommes, par décision du 12 décembre 2017, n'a pas fait droit à la demande ; Madame O... soutient que le conseil des prud'hommes ne pouvait pas prononcer la caducité de la citation et avait seulement la possibilité, soit de rendre une décision à la demande des défendeurs, soit de prononcer la radiation ; Madame O... a sollicité un relevé de caducité ainsi qu'elle peut le faire en application de l'article 468 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime de sa non comparution initial qu'il n'avait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; en l'espèce, le jugement du 12 novembre 2017 doit être analysé au vu de ses motifs, non comme une irrecevabilité du relevé de caducité, mais comme une décision par laquelle le conseil de prud'hommes a refusé de rétracter la décision de caducité rendue le 29 septembre 2007 ; l'appel contre une telle décision de refus de relevé de caducité est recevable et, au vu des pièces du dossier et de l'absence de griefs invoqués, n'est pas nul ; qu'il n'est pas contesté que, le jour de l'examen de la demande rétractation, le conseil de Madame O... avait formulé une demande de « retenue », et finalement ne s'est pas présenté à l'audience, tandis que Madame O... était présente à l'appel des causes, mais est partie avant que l'affaire se plaide, et aucun renvoi n'a été sollicité ; dans ces circonstances, il n'était invoqué et il n'apparaissait aucun motif qui aurait pu conduire la juridiction à revenir sur la décision de caducité ; c'est dans ce contexte que le conseil de prud'hommes a refusé de faire droit à la demande de rétractation ; dans ses écritures en appel, le conseil de Madame O... se limite à indiquer que l'intéressée a comparu devant le bureau de conciliation puis différents bureaux de jugement sans en justifier, ni apporter de précision, et fait valoir que pour cette raison, le conseil des prud'hommes ne pouvait prononcer la caducité de la citation ; cependant, au vu des pièces versées aux débats, Madame O... ne produit aucun élément à l'appui de son appel de nature à justifier l'infirmation de la décision de refus de rétractation de la caducité prononcée. AUX MOTIFS adoptés QUE le 29 septembre 2016, le conseil avait prononcé la caducité de cette affaire, caducité intervenant après deux renvois et une radiation ; la demanderesse a demandé le relevé de caducité en date du 30 septembre 2016 sans en informer la partie défenderesse ; que cette dernière ne l'a appris qu'en recevant une nouvelle convocation devant le conseil le 20 octobre 2016 pour l'audience du 7 septembre 2017 ; que depuis la demanderesse n'a pas justifié auprès de la défenderesse des motifs qui pouvaient légitimer son absence le 20 septembre 2016 ; qu'ainsi, il convient de constater que le principe du contradictoire a été violé ; que ce jour, le conseil de Madame O... a sollicité une demande de retenue et qu'il ne s'est finalement pas présenté sans s'excuser ; que Madame O... présente lors de l'appel a quitté l'audience sans attendre ; qu'au vu de l'historique de ce dossier et des motifs fournis à l'appui de son relevé de caducité, la demanderesse semble être coutumière des absences et n'accorder que peu d'intérêt à son affaire introduite depuis 2013 ; le conseil a pu valablement juger le relevé de caducité irrecevable. 1° ALORS QUE la non-comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond ont été renvoyés d'un demandeur qui a initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, ne constitue pas une cause de caducité de la citation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'exposante avait comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement et que sa non comparution à l'audience ultérieure à laquelle les débats sur le fond avaient été renvoyés ne constituait pas une cause de caducité de la citation, la cour d'appel a violé l'article 468 du code de procédure civile. 2° Et ALORS QUE les juges doivent examiner les pièces produites au débat et les pièces de procédure attestant de la comparution des parties aux audiences ; qu'en retenant que la demanderesse indiquait qu'elle avait comparu devant le bureau de conciliation puis différents bureaux de jugement sans en justifier, quand il lui appartenait de vérifier qu'il ne résultait pas de ces pièces que la demanderesse avait initialement comparu devant le bureau de conciliation, puis le bureau de jugement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 468 du code de procédure civile.

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