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Cour de cassation, 15 avril 1993. 89-86.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.931

Date de décision :

15 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adrienne, partie civile, contre l'arrêt n° 275/89 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 14 novembre 1989, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef d'assassinat, a confirmé le non-lieu rendu par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel signé par la demanderesse ; Attendu que ce mémoire daté du 15 novembre 1989, a été déposé le 18 novembre 1989 directement à la Cour de Cassation, alors que le pourvoi avait été formé le 14 novembre 1989 par une demanderesse non condamnée pénalement ; qu'un tel mémoire produit sans le ministère d'un avocat en la Cour ne satisfait pas aux dispositions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne contient pas un exposé précis des faits invoqués par Mme X... au soutien de son accusation, et ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, a énoncé au vu des éléments recueillis par l'information les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen, fondé sur une prétendue violation des articles 215 et 593 du Code de procédure pénale qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt de l'une des conditions essentielles de son existence légale, n'est pas recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Fabre, Roman conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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