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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-45.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.042

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant lieudit "les Galimochères", Almenèches, Mortrée (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1987 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Marie frères, ..., à Argentan (Orne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Marie frères, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 3 septembre 1987) et les pièces de la procédure, que Mme X..., employée depuis le 8 novembre 1982, par la société Marie Frères, en qualité d'agent de production, a été licenciée le 3 juin 1985, avec préavis, au motif énoncé que ses nombreuses absences et prolongations d'arrêt de travail depuis un an, dues à la maladie, étaient incompatibles avec les nécessités inhérentes au fonctionnement normal du service auquel elle était affectée ; que contestant le bienfondé de ce motif elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en dommages-intérêts, correspondant à six mois de salaire, pour rupture abusive de son contrat de travail ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, les arrêts de travail de Mme X... étaient dus au caractère pénible pour elle du travail posté sur machine, ainsi qu'à un arrêt du 5 au 18 juin 1984, consécutif à un accident du travail ; qu'ayant été, à la suite d'une recommandation du médecin du travail en date du 4 octobre 1984 affectée pendant trois mois à un travail à mi-temps dans un atelier de finition, elle ne peut obtenir de son employeur son reclassement définitif dans un emploi de cette nature, sans que ce dernier ne fasse connaître les motifs s'opposant à ce reclassement, comme le prévoit l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que lorsque la cour d'appel dit "qu'elle (Mme X...) retrouvait son ancien poste le 24 octobre 1984", elle a dénaturé les faits et modifié les termes du litige, violant ainsi, l'article 4 du Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; et alors que, d'autre part, l'absentéisme de Mme X... n'a pas perturbé la bonne marche de l'entreprise puisque l'employeur n'a jamais comblé les absences par l'utilisation d'intérimaires et qu'aucun élément n'a été fourni indiquant l'incidence globale de cet absentéisme sur la baisse du niveau de la production dont il serait l'une des causes ; que les premiers juges ont retenu à bon droit que la convention -3- i2137 collective applicable précise en son article 11 que l'absence résultant de la maladie ne constitue une cause de rupture que s'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire du salarié malade ; que contrairement à ce qu'a prétendu la cour d'appel aucune période d'adaptation n'était exigible pour remplacer Mme X... étant donné qu'elle était toujours ouvrière OS ; qu'elle n'a jamais travaillé sur un poste fixe mais effectué quotidiennement des rotations sur différents postes et sur différentes machines semi-automatique comme l'a avoué la partie adverse dans ses conclusions de première instance ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération tous ces éléments ; Mais attendu, d'une part, que la salariée ayant demandé en cause d'appel la confirmation du jugement qui lui avait alloué une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas dénaturé les termes du litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le poste tenu par la salariée, compte tenu du niveau de celle-ci, exigeait une période d'adaptation d'un mois et que la durée de ses abscences était incertaine, a constaté que son remplacement temporaire n'était pas possible ; qu'en sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; Que le pourvoi ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Marie frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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