Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1996 et 1997, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Drill France les sommes versées au président-directeur général non salarié de la société et à son conjoint en rémunération de dépenses personnelles, ainsi que des honoraires versés à des personnes collaborant avec la société ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 12ème du Code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Attendu que, pour annuler la décision de redressement, le tribunal des affaires de sécurité sociale retient qu'"il résulte des propres constatations de l'inspecteur que Mme X..., président-directeur général, n'est pas rétribuée et que son mari est seulement actionnaire, cette situation excluant l'application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale sur lequel se fonde le redressement" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le président-directeur général d'une société étant obligatoirement affilié au régime général de la sécurité sociale, les sommes qui lui sont versées par la société sont réputées l'être au titre de rémunération et sont soumises à cotisations sociales, sans rechercher si les sommes litigieuses étaient versées à Mme X... et à son mari en remboursement de frais professionnels justifiés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a annulé le redressement portant sur les sommes versées à des personnes collaborant à la société, sans donner de motifs à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Rochelle ;
Condamne la société Drill France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Drill France à payer à l'URSSAF de la Gironde la somme de 2 200 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
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