Cour d'appel, 23 juin 2025. 24/03597
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03597
Date de décision :
23 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 24/03597 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4Q6
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
c/
S.A.R.L. GARONNE TOITURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2024 (R.G. 2023F02013) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 310 880 315, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARONNE TOITURE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 842 516 197, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SAS Locam Location automobiles matériels (ci-après Locam) est spécialisée dans la location financière d'équipements professionnels.
La SARL Garonne Toiture exerce une activité de vente et de pose de matériaux de couverture.
Par acte du 1er octobre 2021, la société Garonne Toiture a souscrit auprès de la société Cristal ID un contrat portant sur la création d'un site internet avec mise à disposition du site, hébergement et référencement manuel sur moteurs de recherche. Le contrat a été conclu moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 300 euros TTC, du 30 novembre 2021 au 30 octobre 2025.
Le 9 novembre 2011, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Garonne Toiture.
Le contrat a été cédé à la société Locam, laquelle a réglé la société Cristal ID la somme de 11 451,29 euros TTC, en paiement d'une facture en date du 10 novembre 2021.
Le 16 novembre 2021, la société Locam a adressé une facture unique au locataire, contenant l'échéancier des loyers. La société Garonne Toiture a réglé ses loyers du 30 novembre 2021 au 30 mars 2023 puis a cessé tout paiement.
Par courrier recommandé du 14 juillet 2023, la société Locam a mis en demeure la société Garonne Toiture de lui régler sous huitaine la somme de 1 040,25 euros au titre des loyers impayés, des indemnités et de la clause pénale ainsi que des intérêts de retard. Le courrier rappelait qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise de plein droit.
La mise en demeure est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
2- Par acte du 7 septembre 2023, la société Locam a assigné la société Garonne Toiture devant le tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 10 280,25 euros en principal.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Constaté la non-comparution de la société Garonne Toiture SARL,
- Débouté la société Locam - Location Automobiles Materiels SAS de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Locam - Location Materiels SAS aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 29 juillet 2024, la SAS Locam Location Automobiles Matériels a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués intimant la SARL Garonne Toiture.
- Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la déclaration d'appel a été remise à étude.
Mme [M] n'a pas constitué avocat devant la cour. La signification de la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, remis dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Locam demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1367 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juin 2024 en ce qu'il :
Déboute la société Locam de l'ensemble de ses demandes portant sur la condamnation de la société Garonne Toiture à lui verser la somme de 10 280,25 euros décomposée de la manière suivante :
9.440,25 euros en principal ;
840 euros au titre de la clause pénal ;
Le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2023 ;
Condamne la société Locam aux dépens de l'instance ;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Garonne Toiture à verser à la société Locam la somme de
10 280,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
du 14 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Garonne Toiture de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à l'encontre de la société Locam ;
- Condamner la société Garonne Toiture à lui régler une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Frédéric Cuif du Cabinet LX Avocats.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimée par procès-verbal de recherche infructueuse. L'intimée ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
4 - La société Garonne Toiture est défaillante. Il résulte toutefois des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la demande en paiement
Moyens des parties
5 - La société Locam fait valoir que les signatures figurant sur la carte d'identité et sur le contrat sont similaires et que M. [V] a signé le contrat et le mandat de prélèvement en sa qualité de gérant. Elle en déduit que le contrat conclu entre la société Cristal ID et la société Garonne Toiture est valide.
Réponse de la cour
6 - Aux terme de l'article 1366 du code civil :
'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.'
Aux terme de l'article 1367 du code civil :
'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.'
7 - L'article 22 du contrat, intitulé 'Résiliation', prévoit que celui-ci 'peut être résilié de plein droit par le fournisseur sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants :
- non paiement à terme d'une seule échéance (...)
Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le site internet (...). Outre cette restitution, le locataire devra verser au fournisseur :
- les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, majorés d'une clause pénale de 10% ;
- une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% (...) ;
- l'indemnité ci-dessus calculée portera intérêt avec intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement laz plius récente majoré de 10% (article L 441-6 du code de commerce) et à compter de la date de la mise en demeure.'
8 - Pour débouter la société Locam de sa demande en paiement, le tribunal a retenu qu'elle ne justifiait pas de l'engagement de la société Garonne Toiture, au motif que la pièce d'identité du signataire et l'autorisation de prélèvement n'étaient pas fournies. Le tribunal de commerce a également relevé qu'il n'était pas démontré que M. [V] avait les pouvoirs d'engager la société.
9 - La société Locam produit en cause d'appel la photocopie de la carte d'identité de M. [V] ainsi que le mandat de prélèvement SEPA signé par M. [V]. Les signatures sont identiques sur l'ensemble des pièces produites.
Par ailleurs, sur ces deux documents, il est expressément mentionné que M. [V] signe en sa qualité de gérant de la société Garonne Toiture. L'extrait du registre du commerce et des sociétés confirme la qualité de gérant de celui-ci.
Ainsi, la société Locam produit des pièces qui établissent que la société Garonne Toiture, par l'intermédiaire de son gérant M. [V], a bien conclu le 1er octobre 2021 un contrat de location de site internet et a consenti le même jour un mandat de prélèvement des échéances de financement.
10 - Au surplus, l'appelante produit le procès-verbal de livraison et de conformité signé par la société Garonne Toiture le 9 novembre 2021 sans réserves. Le document précise que la date du procès-verbal rend exigible le premier loyer.
11 - Dès lors, au regard de ces éléments, le contrat de location est valide et la décision du tribunal de commerce sera infirmée de ce chef.
12 - La société locataire, qui a été mise en possession du matériel sans former aucune réserve, et qui a été destinataire de l'échéancier des loyers, n'a pas donné suite dans le délai de huit jours à la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juillet 2023, aux termes de laquelle lui était réclamé le paiement sous huitaine de la somme de 1040, 25 euros.
13 - En conséquence, la société appelante a pu, à bon droit, faire application de l'article 22 des conditions générales du contrat, dont la signataire a déclaré avoir pris connaissance, et solliciter paiement de l'arriéré des loyers, et, à titre d'indemnité de résiliation, le montant les loyers restant à courir, ainsi qu'une clause pénale de 10 % des sommes dues, le détail des demandes étant justifié par le contrat et le tableau d'échéances de loyers.
14 - La créance de l'appelante s'établit donc comme suit :
- 1 040,25 euros au titre de l'arriéré de loyers
- 8 400 euros au titre des loyers à échoir
- clause pénale de 10% : 840 euros
soit un total 10 280,25 euros.
15 - La société intimée sera condamnée à payer cette somme à la société Prefiloc Capital, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juillet 2023.
La décision du tribunal sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
16 - La société Garonne Toiture sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Cuif, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à la société Locam une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Garonne Toiture à payer à la société Locam la somme de 10 280,25 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 juillet 2023,
Condamne la société Garonne Toiture à payer à la société Locam la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Garonne Toiture aux dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Cuif, du cabinet Lx Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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