Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/00817
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00817
Date de décision :
4 mars 2026
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00817 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IXJR
N° de minute : 091/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [Q] [K]
né le 05 Juillet 1988 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 06 juin 2016 par Tribunal de grande instance de BESANCON prononçant à l'encontre de M. [Q] [K] une interdiction du territoire français de définitive, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 décembre 2025 par [G] [B] à l'encontre de M. [Q] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h30 ;
VU l'ordonnance rendue le 04 janvier 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [K] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 06 janvier 2026;
VU l'ordonnance rendue le 30 janvier 2026par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Q] [K] pour une durée de trente jour jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 02 février 2026;
VU la requête de [G] [B] datée du 28 février 2026, reçue le même jour à 13h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Q] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Mars 2026 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [G] [B] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Q] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Mars 2026 à 17h24 ;
VU les avis d'audience délivrés le 03 mars 2026 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [F] [Y] , interprète en langue Bambara, interprète ayant prêté serment, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [Q] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de , interprète en langue Bambara, interprète ayant prêté serment, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de [G] [B], et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [Q] [K] formé par écrit motivé le 2 mars 2026 à 17 h 23 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 2 mars 2026 à 11 h 32 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [K] soulève cinq moyens au soutien de sa contestation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé la mesure de rétention.
sur la recevabilité des nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
sur l'irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en troisième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [O] [D] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet du [Localité 5] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.
sur le défaut de diligence de l'autorité administrative :
M. [K] soutient que rien n'indique que l'autorité administrative aurait relancé les autorités maliennes depuis la première saisine.
Cependant, il ressort des pièces versées en procédure que plusieurs relances ont été effectuées auprès des autorités consulaires maliennes, à savoir les 31 décembre 2025, 4 janvier, 13 janvier, 27 janvier, 17 février et pour la dernière fois le 24 février 2026.
Ainsi, aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l'autorité administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
4. sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 :
M. [K] affirme qu'au regard du contexte d'insécurité régnant au Mali du fait de la présence de groupes djihadistes et des exactions qu'ils commettent, il risque pour sa vie et sa sécurité en cas d'éloignement vers son pays ce que l'arrêt du 4 septembre 2025 de la CJUE a encore rappelé.
Toutefois, cet argument a trait à l'exécution de la mesure d'éloignement, décision dont l'examen relève de la compétence des juridictions administratives exclusivement. La CJUE, dans son arrêt du 4 septembre 2025, ne donne compétence à l'autorité judiciaire de procéder à un tel examen dans le cadre de l'appréciation de la légalité de décision de placement en rétention que dans l'hypothèse où la mesure d'éloignement serait devenue définitive. Si tel est le cas désormais, encore faut-il que, dans le cadre de l'examen auquel la juridiction administrative s'est livré, la question n'ait pas été évoquée et tranchée. En effet, la justice juridiciaire ne peut s'ériger en juridiction d'appel de la juridiction administrative.
Or, force est de constater que la question a bien été évoquée et tranchée.
Cet argument ne saurait donc prospérer.
5. sur l'absence de perspectives d'éloignement :
M. [K] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dès lors qu'en dépit de plusieurs relances effectuées par l'autorité administrative, les autorités consulaires maliennes n'ont adressé aucune réponse.
Néanmoins, bien que l'instruction du dossier de M. [K] par les autorités maliennes soit toujours en cours, aucun élément autre qu'hypothétique ne permet d'affirmer que ces autorités ne délivreront pas le document de voyage attendu, ni qu'il pourra être obtenu un vol dans le délai maximal restant à courir sur la mesure de rétention, soit 30 jours.
Il convient donc de rejeter l'appel de M. [K] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. [Q] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 mars 2026 ;
RAPPELONS à l'interessé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention:
-Il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- Il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
DISONS avoir informé M. [Q] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 04 Mars 2026 15h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. [Q] [K]
- Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de [G] [B]
- de l'interprète présent par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Mars 2026 à 15h30
l'avocat de l'intéressé
Maître [P] [V] [I]
l'intéressé
M. [Q] [K]
par visioconférence
l'interprète
Par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [K]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à [G] [B]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Q] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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