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Cour de cassation, 23 octobre 1990. 88-20.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.283

Date de décision :

23 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri Y..., 2°/ M. Alain B..., demeurant tous deux à Allos (Alpes de Haute-Provence), 3°/ M. Daniel A..., demeurant à Aiglun, Mallemoisson (Alpes de Haute-Provence), agissant tous trois en leur qualité de co-gérants et d'associés de la société civile immobilière Les Gentianes, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit : 1°/ de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est à Manosque (Alpes de Haute-Provence), route de Sisteron, 2°/ de M. Z..., syndic, demeurant à Digne (Alpes de Haute-Provence), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière Les Gentianes, 3°/ de Mme Mireille C... née X..., syndic, demeurant à Toulon, Cap Brun (Var), ..., résidence Les Magnolias, prise en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société civile immobilière Les Gentianes, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Blanc, avocat de MM. Y..., B... et A..., tous trois ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte du désistement formulé au profit de M. Z... et Mme C... ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1988) que la société civile immobilière Les Gentianes (la SCI) a accepté une lettre de change au profit d'un fournisseur lequel l'a fait escompter par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence (CRCAM) ; que la CRCAM a assigné en paiement du titre susvisé MM. Y..., B... et A..., associés de la SCI, dont la mise en liquidation des biens a été prononcée au cours de la procédure ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que les créanciers de la société "ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale" ; que la cour d'appel n'a pas constaté que cette condition légale était satisfaite et que notamment, le produit de la réalisation de l'actif immobilier de la société ne permettrait pas à la banque de recouvrer sa créance et ainsi n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1858 du Code civil ; Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la CRCAM soutenait que son action était recevable, sans qu'elle ait à démontrer l'insolvabilité de la SCI, dés lors que, conformément aux statuts de celle-ci, elle avait adressé à la société une mise en demeure restée infructueuse, MM. Y..., B... et A... n'ont pas opposé le moyen qu'ils invoquent, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ; que ce, moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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