Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 20/06144 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFYP
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES - 623
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE - 2192
Me Julie CANTON - 408
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS - 121
ORDONNANCE
Le 03 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de LA [Adresse 11] [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL LOZANO GESTION, domicilié : chez SARL LOZANO GESTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Aurélie NALLET de la SELARL LEXAVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par la SOCIETE INTERBARREAUX SANGUINEDE - DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant
S.A.S. ERBA, représentée par Maître [C] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
Maître [C] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ERBA SAS,
demeurant [Adresse 10]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ERBA, en la personne de Me [C] [X],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. L’ATELIER DU BOIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ARCHITECTURE DUDO ET CIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la SARL ARCHITECTURE DUDO & CIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Vu la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] sis [Adresse 5] à [Localité 12] contre la société ERBA, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société L’ATELIER DU BOIS, la Compagnie MAAF, la société ARCHITECTURE DUDO & COMPAGNIE et la MAF, par actes d’huissier en date des 14, 19, 21 août et 9 sepembre 2020, et tendant à l’indemnisation des désordres affectant les façades de l’immeuble ;
Vu l’appel en cause de la société DEKRA INDUSTRIAL par le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] sis [Adresse 5] à [Localité 12] suivant exploit du 30 octobre 2020 ;
Vu l’appel en cause de la société DEKRA INDUSTRIAL par la société ARCHITECTURE DUDO & COMPAGNIE et la MAF suivant exploit du 02 décembre 2020 ;
Vu l’appel en cause de Maître [C] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ERBA par le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] sis [Adresse 5] à [Localité 12] suivant exploit du 26 avril 2022 ;
Vu l’appel en cause de la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Maître [C] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ERBA, par la MAF suivant exploit du 18 août 2022 ;
Vu la jonction des procédures suivant ordonnances du juge de la mise en état des 17 novembre 2020, 12 janvier 2021, 13 juin 2022 et 05 septembre 2022 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 29 novembre 2023 par la société ERBA et tendant à voir :
- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] tendant à voir fixer au passif de la société ERBA ses prétendues créances, faute de justifier d’une déclaration de créances dans le délai de deux mois de la publication d’ouverture du redressement judiciaire de la société ERBA,
- déclarer en tout état de cause ces demandes infondées,
- débouter le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11], et l’ensemble des autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ERBA et de la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [C] [X], ès qualités de liquidateur,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nicolas BES – SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, sur sa seule affirmation de droit ;
Vu les conclusions en réponse notifiées le 25 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] sis [Adresse 5] à [Localité 12], et tendant à voir :
A titre principal,
- débouter la société ERBA représentée par la SELARL MJ SYNERGIE de l'ensemble de sesdemandes, fins et moyens,
A titre reconventionnel,
- condamner la société ERBA représentée par la SELARL MJ SYNERGIE à verser au syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] la somme de 10 000 € au titre de sa résistance abusive,
En toute hypothèse,
- condamner la société ERBA représentée par la SELARL MJ SYNERGIE à verser au syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 05 avril 2024 par la MAF, et tendant à voir :
- donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de rejet formée au titre de l’irrecevabilité pour cause de prescription formée par la société FM2I et son assureur AXA France IARD ;
- statuer ce que de droit sur la fin de non-recevoir opposée par la SELARL MJ SYNERGIE agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ERBA,
- condamner le syndicat des Copropriétaires « La [Adresse 11] » ou tout succombant à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires « La [Adresse 11] » ou tout succombant aux
entiers dépens, distraits au profit de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat sur son affirmation
de droit ;
Les autres parties n’ayant pas conclu sur l’incident ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 08 avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il sera relevé liminairement que le juge de la mise en état n’est pas saisi d’une fin de non recevoir tirée de la prescription par la société FM2I et la société AXA France IARD, qui ne sont pas parties à l’instance.
La société ERBA a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Etienne du 19 janvier 2022 publié au BODACC le 28 janvier 2022. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 2022 publié au BODACC le 6 mai 2022.
Le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] produit une déclaration de créance à hauteur de 519 000 € adressée au mandataire judiciaire de la société ERBA par courrier recommandé du 28 mars 2022. Il produit en outre l’accusé de réception de ce courrier signé par Maître [X] le 31 mars 2022.
La fin de non recevoir soulevée par la société ERBA, sera donc rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le bien fondé des demandes formées par le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] et les autres parties contre la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [C] [X], ès-qualités de liquidateur de la société ERBA, le juge de la mise en état n’ayant pas compétence pour connaître du fond du litige.
Le syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] ne justifie pas que le présent incident lui a causé un préjudice qui ne serait pas indemnisé par la prise en charge de ses frais irrépétibles. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ERBA les dépens de l’incident. Il convient en outre de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ERBA la créance du syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 €.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la société ERBA,
Rejetons le surplus des demandes,
Fixons au passif de la liquidation judiciaire de la société ERBA les dépens de l’incident,
Fixons au passif de la liquidation judiciaire de la société ERBA la créance du syndicat des copropriétaires LA [Adresse 11] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 €,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 octobre 2024 pour conclusions au fond de Maître BES, avec injonction ;
Invitons les parties qui forment des demandes en garantie contre la société ERBA à produire leurs déclarations de créance au passif de la procédure collective de cette dernière,
Rappelons que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 2 Octobre 2024 à minuit et ce à peine de rejet.
En foi de quoi le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Cécile WOESSNER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment