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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-86.522

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-86.522

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

N° P 19-86.522 F-D N° 1420 CK 2 SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. M... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 9 octobre 2019, qui, dans la procédure d' extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement géorgien, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. M... V..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M.Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 mars 2019, les autorités géorgiennes ont émis une demande d'arrestation provisoire à l'encontre de M. M... V..., en exécution d'un jugement prononcé le 19 juin 2017 par le tribunal de Tbilissi (Géorgie) le condamnant à vingt ans de privation de liberté, cette peine ayant été réduite à quinze ans de privation de liberté sur la base de la loi géorgienne relative à l'amnistie, pour des faits d'achat, détention, trafic et vente de stupéfiants en quantité particulièrement grande, commis en bande organisée. 3. M. V... a été interpellé le 29 mars 2019. Il a été placé sous écrou extraditionnel le 30 mars 2019. 4. Une demande d'extradition des autorités géorgiennes, du 6 mai 2019, adressée par la voie diplomatique est parvenue au ministère des affaires étrangères le 7 mai 2019. Cette demande a été notifiée à l'intéressé par le parquet général de Paris le 27 mai 2019. 5. M. V... a indiqué ne pas consentir à son extradition. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. V... présentée par le gouvernement géorgien et d'avoir rejeté la demande de complément d'information formulée par le procureur général près la cour d'appel de Paris alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CESDH) et de la jurisprudence afférente, l'extradition doit être refusée par la partie requise lorsqu'elle a pour finalité d'exposer la personne demandée à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants, et la chambre de l'instruction est tenue de procéder à un supplément d'information lorsque les informations produites par la personne réclamée faisant état d'un risque de traitements inhumains ou dégradants sont insuffisantes pour permettre à la chambre de l'instruction de statuer sur la conformité aux droits fondamentaux de la remise de la personne demandée, comme l'impose la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 mars 2019 et l'article 13 de la Convention européenne d'extradition ; qu'en l'espèce M. V... a rapporté la preuve des traitements inhumains et dégradants subis par les détenus en Géorgie, et le procureur général près la cour d'appel de Paris a lui-même préconisé un complément d'information afin d'interroger les autorités géorgiennes sur les garanties actuelles et précises quant à l'absence de risque de traitements inhumains ou dégradants ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'extradition formulée par la Géorgie et en refusant d'ordonner un supplément d'information afin d'obtenir les informations suffisantes pour se prononcer sur les risques de traitements inhumains et dégradants encourus par M. V... en détention aux motifs que les craintes formulées par le requérant ne sauraient être admises au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation du 26 mars 2019 comme constituant des informations précises et actualisées conduisant à interroger les autorités géorgiennes par voie de complément d'information, la chambre d'instruction a violé les articles 591 du code de procédure pénale, 3 de la CESDH et 13 de la Convention européenne d'extradition, et privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ; 2°/ qu'en vertu de l'article 3 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, l'extradition aux fins d'exécution d'une peine doit être refusée par la partie requise si le jugement rendu par défaut à l'encontre de la personne demandée n'a pas satisfait au droit à un procès équitable, que selon ce même article du Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, l'extradition peut toutefois être accordée si la partie requérante donne des assurances suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement après opposition conforme aux droits de la défense, qu'au titre des droits de la défense en matière pénale se trouve le droit à un double degré de juridiction dont dispose toute personne déclarée coupable selon l'article 2 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH ; qu'en l'espèce, d'une part, M. V... n'a pas pu se défendre lui-même et assister aux débats lors de sa condamnation en son absence par le tribunal de Tbilissi le 19 juin 2017, et d'autre part, le droit de former appel du jugement irrégulier du 19 juin 2017 dont il dispose en vertu de la législation géorgienne ne permet pas de répondre aux exigences du droit au procès équitable et du droit à un double degré de juridiction puisque le requérant ne peut bénéficier que d'un seul degré de juridiction conforme au droit au procès équitable - la voix de l'opposition au jugement étant fermée à l'extradé en Géorgie ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande d'extradition formulée par la Géorgie aux motifs que l'exposant n'établissait pas le caractère effectif de la violation de son droit au procès équitable et au double degré de juridiction, la chambre de l'instruction a violé les articles 591 du code de procédure pénale, 6-1 de la CESDH, 2 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH et 3 du deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, et privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale. » Réponse de la Cour 8. Pour répondre au grief tiré de l'absence de procès équitable et de droit à un recours effectif, l'arrêt relève qu'il est indiqué dans la demande d'extradition que l'Etat géorgien respecte les droits de l'homme, et qu'est mentionnée l'évolution de la législation de procédure pénale de Géorgie, adoptée dans les années 2000, qui prévoit, en cette matière, plus de garanties que la Convention européenne des droits de l'homme ne l'exige. 9. Les juges retiennent que les autorités géorgiennes ont précisé dans quelles conditions la procédure in absentia est intervenue à l'égard de M. V..., défendu pendant son procès de première instance par un avocat d'office, et qui bénéficie d'un droit de recours à l'encontre de la décision prononcée dans des conditions que la demande explicite, répondant pleinement aux exigences relatives à l'exercice d'un droit de recours, prévues à l'article 3 du deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition. 10. Ils ajoutent que les autorités requérantes s'engagent solennellement au respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la constitution géorgienne et la Convention européenne des droits de l'homme, et que M. V..., qui conteste de manière vague et non étayée le caractère effectif de la mise en oeuvre de ces principes, ne produit aucun élément contraire concret sur ces points. 11. Enfin, s'agissant des craintes exprimées sur les conditions de détention, la chambre de l'instruction relève que M. V... se limite à l'énumération de sources non justifiées, les positions des ONG n'ayant au surplus que valeur déclarative, sans référence à des condamnations spécifiques de la Géorgie par des juridictions internationales. 12. En prononçant ainsi, et dès lors que les autorités géorgiennes ont, d'une part, certifié la possibilité pour M. V... d'user d'une voie de recours à l'encontre de la décision prononcée contre lui en son absence, d'autre part, se sont engagées solennellement au respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la constitution géorgienne et par la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas l'obligation d'ordonner un complément d'information en raison de la nature des éléments déjà produits, a justifié sa décision. 13. Dès lors, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et la procédure est régulière. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.

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