Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-45.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.222
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Reydel de Franche-Comté, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
18/ de Mme C..., demeurant 1, quartier du Rosemont àiromagny (Territoire-de-Belfort),
28/ de Mme Odile B..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort),
38/ les ASSEDIC, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), prises en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité ausit siège,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., X..., A..., Y..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Reydel de Franche-Comté, de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de Belfort, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 10 septembre 1991) que Mmes B... etrosboillot ont été engagées par la société Reydel de Franche-Comté, en qualité d'usineuses sur presse, la première le 1er décembre 1964, la seconde depuis 1969 ; qu'à la suite de l'inondation des locaux de l'entreprise, le travail a été interrompu le 15 février 1990 ; que l'employeur a décidé de récupérer les heures perdues le samedi 17 février 1990 pour continuer le nettoyage des locaux et des machines ; qu'à la suite de leur refus de venir travailler ce jour là, les deux salariées ont été licenciées pour faute grave le 15 mars 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariées diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse, et à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à ces salariées, alors, selon le moyen, d'une part, que la récupération qui consiste à effectuer des heures de travail en compensation
d'heures chômées, mais rémunérées, est une obligation légale ; qu'elle est prévue notamment en cas d'interruption collective de travail due à un sinistre ou à des intempéries ; que la remise en état de l'outil de travail, endommagé dans de telles circonstances, est
également une obligation pour les salariés ; qu'alors, que cette obligation de venir récupérer les heures perdues, afin de remettre leur entreprise en état de fonctionnement, avait été appliquée et acceptée par l'ensemble de l'entreprise, le refus de deux salariées de remettre en état leur outil de travail, et leur volonté affirmée d'obliger la direction à recourir à des tiers pour effectuer ce travail, et de prolonger ainsi leur chômage technique, constitue une faute grave caractérisée par leur intention nuisible d'aggraver encore les conséquences du sinistre pour l'entreprise et de détourner leurs collègues de leur obligation ; qu'en affirmant, cependant, que ces deux salariées n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 212-2-2 et D 212-1 du Code du travail, ainsi que le décret du 27 octobre 1936 ; alors, d'autre part, que le motif d'insubordination invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement reposait sur le fait que les salariées avaient refusé de se présenter sur les lieux du travail, selon l'horaire fixé, et que cette faute était effectivement constituée du seul fait de leur absence, indépendamment du point de savoir si elles auraient été en droit de refuser les tâches qui leur étaient assignées sur place par la hiérarchie, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en autorisant les salariées à procéder unilatéralement à la suspension de leur contrat de travail en dehors d'un cas de grève, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 521-1 du Code du travail ; qu'au surplus, en affirmant que la société Reydel n'aurait pas été en droit d'imposer des tâches exceptionnelles de nettoyage, sans se référer au contrat de travail des intéressées où il est cependant indiqué qu'en dehors de l'affectation à l'atelier d'usinage, le personnel concerné "pourrait en outre être amené à effectuer des remplacements occasionnels et exceptionnels nécessités par des besoins du service", la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, et subsidiairement, qu'en refusant par avance de se présenter à leur travail, le samedi matin, en récupération des heures chômées rémunérées, et d'effectuer les travaux indispensables pour permettre la reprise de la production dès le lundi suivant, les deux salariées ont commis à tout le moins
une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en infirmant le jugement sans procéder à une recherche sur ce point, dès lors qu'elle avait dénié l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 212-2-2 et D 212-1 du Code du travail, et le décret du 27 octobre 1936 ;
alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer l'absence de faute des deux salariées, sans rechercher si les faits qui leur sont reprochés constituaient au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail" ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a pu décider que le refus par les salariées d'effectuer des tâches totalement étrangères à celles pour lesquelles elles avaient été engagées ne constituait pas une faute grave ; Attendu, ensuite, qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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