Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
JL
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 15 septembre 2016
Rejet de la requête en suspicion légitime
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1491 F-N
Requête n° H 16-01.634
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande présentée le 9 août 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Lyon par M. F......, sollicitant le renvoi par une requête en "récusation collective" qui s'analyse en une requête en suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendant devant cette juridiction, demande reçue à la Cour de cassation le 2 septembre 2016 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 14 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la transmission au Premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de Lyon, de la requête en récusation collective qui s'analyse en une requête en suspicion légitime déposée le 9 août 2016 par M. F......, tendant au renvoi devant une autre cour d'appel de deux appels pendants devant la 1ère chambre B (appel de l'ordonnance du 19 mai 2016 - R.G n° 16/04278) et la 2ème chambre A (appel de l'ordonnance du 21 juin 2016 - R.G n° 16/05301) ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Lyon ;
Attendu qu'à l'appui de sa requête, M. D... fait valoir, d'une part, que lors d'une audience de plaidoirie qui s'est tenue le 30 septembre 2015, la présidente de la 2ème chambre A « s'est permise de solliciter le Conseil de Mme F...... aux fins de demander à celui-ci, qui n'avait pas encore formulé la moindre demande « s'il entendait soulever l'irrecevabilité des conclusions de M. D..., tout en lui précisant que, si tel était le cas, elle ferait droit à sa demande » (...) » et, d'autre part, que la cour d'appel, saisie de demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime, les a rejetées, aux termes d'une motivation lapidaire et insuffisante pour l'une, en motivant de manière totalement incohérente pour l'autre, et n'a pas répondu à deux d'entre elles ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu à la demande du 13 novembre 2015, ainsi qu'il est indiqué dans la requête, par une ordonnance du 16 février 2016 et à celle du 11 mai 2016, ainsi qu'il ressort des pièces produites, par un arrêt du 30 juin 2016 ; que, d'autre part, le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation et, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs pourraient donner lieu à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir leur partialité, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de la requête ni des pièces produites à son soutien la preuve de l'existence d'un motif de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel un soupçon légitime de partialité à l'égard de M. F...... ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du quinze septembre deux mille seize.
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