Cour de cassation, 26 juin 1997. 96-84.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.394
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Martine, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1996, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mario Z..., Mariadec LE B... épouse Z..., et Vincent Z..., du chef d'escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne que la composition de la Cour lors des débats et ne précise pas si une audience de délibéré a eu lieu, ni, par suite, quelle aurait été la composition de la Cour lors de cette audience ;
"alors que toute décision juridictionnelle devant établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu, la Cour de Cassation est dans l'impossibilité de s'assurer de la régularité du déroulement des débats, de l'identité des magistrats qui ont délibéré avec ceux qui ont assisté aux débats et de ce que l'arrêt a bien été lu par un des magistrats qui a participé au délibéré" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé les consorts Z... des fins de la poursuite du chef d'escroquerie, et a débouté les époux Y... de leur demande indemnitaire de ce chef ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information que les époux Z... ont, par acte du 19 novembre 1992, et en ayant recours aux services d'un agent immobilier, Arnaud de X..., donné en location gérance assortie d'une promesse de vente aux époux Y... un fonds de commerce de discothèque appartenant à la société Les Nuits Blanches dont Mariadec Z... était la gérante, comprenant une licence d'exploitation de débit de boissons (licence IV) dont le titulaire était leur fils Vincent; que Vincent Z... avait été informé de la péremption de cette licence en septembre 1992 par les services de police, que les trois prévenus savaient donc que le fonds ne pouvait être normalement exploité, qu'ils se sont abstenus d'en informer les époux Y... préalablement à la conclusion du contrat qu'ils ont aussi dissimulé ce point à l'agent immobilier, peu expérimenté, auquel ils ont eu recours pour la réalisation de l'affaire; qu'il est clair, quoi qu'en disent les consorts Z..., que si les époux Y... avaient été pleinement informés de la situation, ils n'auraient pas loué ce fonds, ni versé d'avance la somme de 47 000 francs à titre de premier loyer; que, cependant, la simple malhonnêteté ne suffit pas à caractériser une escroquerie; que l'escroquerie suppose la prise d'un faux nom ou d'une fausse qualité, ou toute autre manoeuvre frauduleuse ayant déterminé la remise des fonds; que la simple rétention d'information, voire un mensonge caractérisé, ne suffit pas a constituer une telle manoeuvre ;que toute la prévention repose, en l'espèce, sur le fait qu'il y a eu intervention de tiers, en la personne de l'agent immobilier ainsi que du sieur A..., ami de Mario Z..., qui a fait visiter les lieux ;
qu'en l'espèce, les consorts Z..., qui se sont bornés à ne pas révéler à leurs cocontractants qu'il y avait eu une interruption d'exploitation qui avait entraîné la péremption de la licence, n'avaient pas besoin de l'intervention d'un tiers pour cette simple rétention d'information ;
qu'ils ont donc pas eu recours aux services de l'agent immobilier non informé et de l'ami complaisant pour conforter et rendre crédible leur mensonge, mais seulement pour faciliter matériellement la réalisation d'une transaction qu'ils auraient aussi bien pu conclure eux-même ;
que cela ne suffit pas à caractériser une escroquerie ;
"alors que constitue une manoeuvre frauduleuse le mensonge accompagnée de l'intervention d'un tiers lorsque celle-ci est de nature à lui donner force et crédit; qu'en caractérisant que le mensonge des consorts Z... avait déterminé la remise des fonds, et en écartant le délit d'escroquerie, sans préciser si l'intervention du tiers n'avait pas eu pour résultat d'accréditer le mensonge constaté, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 313 -1 nouveau du Code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt que, par acte sous seing privé du 19 novembre 1992, Mario Z..., son épouse Mariadec Le B... et Vincent Z... ont donné en location-gérance aux époux Y..., par l'intermédiaire d'Arnaud de X..., agent immobilier, aidé d'un de leurs amis Michel A..., un fonds de commerce à usage de bar et discothèque, en leur dissimulant l'absence de validité de la licence IV du débit de boisson ;
Attendu qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les époux Y..., Mario Z..., Mariadec Le B... et Vincent Z... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie; qu'ils en ont été déclarés coupables et condamnés notamment à des réparations civiles ;
Attendu que pour les renvoyer des fins de la poursuite et débouter les parties civiles de leurs demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que les époux Y... n'auraient pas loué le fonds de commerce ni versé d'avance la somme de 47 000 francs à titre de premier loyer, s'ils avaient été informés, comme ils auraient dû l'être, de l'absence de validité de la licence d'exploitation du débit de boisson, énonce que les consorts Z... n'ont commis à leur égard qu'une simple rétention d'information, pour laquelle ils n'avaient pas besoin de l'intervention d'un tiers; qu'elle en déduit qu'ils ont eu recours à l'agent immobilier et à leurs amis non pour conforter leur mensonge, mais pour faciliter la réalisation matérielle d'une transaction qu'ils auraient pu tout aussi bien mener à terme sans leur concours ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si dans l'esprit des acquéreurs, l'intervention des tiers n'avait pas eu pour effet de corroborer le mensonge des prévenus et d'emporter leur conviction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 9 mai 1996, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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