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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 25/00296

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00296

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 25/00296 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJ67 Madame [L] [V] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 27 juin 2025, Minute n° 25/312 Devant nous, David COULLAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté d’Emilie ZUNINO, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique; Dans l’instance pendante entre: 1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE Partie non comparante, ni représentée 2) Madame [L] [V] 9 chemin du clos d’entourés 06530 SPARACEDES Née le 05/03/1981 à AMIENS Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de GRASSE Partie comparante et assistée de Maître Léa HAMIDOUCHE, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe 4°) Monsieur [E] [G] 2292 boulevard Jeanne d’Arc 06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE Es qualitès de curateur / tuteur / mandataire judiciaire, Partie non comparante, Vu la requête émanant du Directeur du Centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 23 juin 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée, Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 27 juin 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 24 juin 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [L] [V] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties; MOTIFS Attendu que par décision du Directeur du Centre hospitalier de GRASSE en date du 16 juin 2025, Madame [L] [V] a été admise à compter du 16 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 16 juin 2025 par Monsieur [E] [G], frère et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 16 juin 2025 par le Docteur [K], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE; Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 17 juin 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 19 juin 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète; Que par décision du 19 juin 2025 le Directeur du Centre hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète; Que l'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 23 juin 2025 par le Docteur [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète; Vu les observations de Madame [L] [V] et de son avocate lors des débats. *********************************** Attendu que la demande d’hospitalisation a été effectuée par Monsieur [E] [G], demi-frère de Madame [L] [V]; qu’il sera considéré que celui-est un membre de la famille ayant qualité pour agir dans l’intérêt de la patiente au sens de l’article L.3212-1 du Code de la santé publique; qu’il sera en outre constaté que les signatures figurant sur la demande d’admission et sur le passeport du tiers demandeur semblent identiques; qu’aucun élément ne permet de considérer que la demande d’admission n’a pas été effectuée par Monsieur [E] [G]; Que la procédure apparaît régulière en la forme; Attendu que l’avis médical motivé du 23 juin 2025 indique qu’il s’agit d’une patiente hospitalisée en SPDTU pour intoxication médicamenteuse volontaire avec alcoolisation et passage 48 heures en réanimation; qu’elle commence à critiquer son passage à l’acte et comprend mieux les raisons de son hospitalisation, "j'aurais tout détruit si je n'avais pas été hospitalisée" ; qu’elle reste déprimée mais n’a plus d’idée suicidaire; qu’elle commence à rentrer dans le soin et envisage un suivi à la sortie d’hospitalisation; que les SPDTU sont maintenus afin de garantir la poursuite des soins; Qu'il sera considéré que l'avis médical du 23 juin 2025 est suffisamment motivé; Que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose, alors même que la patiente présente toujours une altération de son état mental et des troubles du comportement; que le risque de mises en danger existe toujours à ce jour; qu’elle n’apparaît pas encore en capacité d’adhérer seule à une prise en charge thérapeutique, étant donné les éléments évoqués dans l’avis médical motivé; que les troubles du comportement qu'elle présente à ce jour justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement, en raison du risque de mise en danger d’elle-même et afin de permettre une meilleure surveillance, observation et adaptation des traitements; qu’une mainlevée de l’hospitalisation complète apparaît prématurée à ce stade et il convient de maintenir le cadre de la contrainte; Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, DAVID COULLAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Madame [L] [V] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [V] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président

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