Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 11 Septembre 2024
N° RG 23/00450 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7BG
ACB
Arrêt rendu le onze Septembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL de deux décisions rendues le 31 mai 2022 et le 09 février 2023 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°2020 7004 )
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société dénommée 'SOCIETE DES BASALTES DU CENTRE'
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 399 354 901
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société TRANSPORTS [C]
immatriculée au RCS de Thonon Les Bains sous le n° 381 939 750
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS (plaidant)
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 30 Mai 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
M. [V] [C] exerce une activité de transport de béton prêt à l'emploi dans le Puy-de-Dôme, sous l'enseigne Transports [C] (l'entreprise Transports [C]). Depuis 2006, il travaille avec la SAS Basaltes du Centre, qui exploite des centrales à béton, en mettant à sa disposition un camion malaxeur avec son chauffeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 17 avril 2020, M. [C] a mis en demeure la SAS Basaltes du Centre de lui payer les factures du mois de février 2020 pour la somme de 20'690,64 euros.
Par LRAR du 7 mai 2020, la SAS Basaltes du Centre a écrit à l'entreprise Transports [C] qu'elle possédait elle-même une créance depuis 2018 à son encontre d'un montant de 29'626,22 euros et a proposé une compensation avec cette dette.
En l'absence de règlement par la SAS Basaltes du Centre des factures du mois de février 2020, par acte d'huissier du 25 août 2020, la société Transports [C] a fait assigner la SAS Basaltes du Centre à comparaître devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 35'551,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2020 ainsi que la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
La SAS Basaltes du Centre a soulevé la nullité de l'assignation délivrée le 25 août 2020 à la requête de la société Transports [C].
Par jugement en date du 31 mai 2022, le tribunal de commerce a :
- avant-dire droit dit recevable mais mal fondée la SAS Basaltes du Centre en son exception de nullité de l'acte introductif d'instance et, en conséquence, a rejeté sa demande à ce titre ;
- réservant les moyens au fond développés par la société Transports [C] a fait injonction à la SAS Basaltes du Centre de conclure au fond pour l'audience de mise en état du 6 juillet 2022';
- dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les moyens et dépens.
Le tribunal a énoncé que le libellé « Transports [C] » est l'enseigne commerciale de l'activité de M. [C] ; que l'acte introductif d'instance a été délivré le 25 août 2020 à la requête de la société transports [C] lequel acte précisait le numéro d'immatriculation au registre de commerce et des sociétés et l'adresse du siège social. Il a constaté l'existence d'une erreur matérielle voire un vice de forme et a déclaré qu'il n'est pas démontré par la SAS Basaltes du Centre que l'erreur matérielle de l'utilisation du mot 'société', seul élément faisant l'objet d'un vice de forme dans l'acte d'assignation du 25 août 2020, lui a causé un grief conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
L'affaire ensuite fait l'objet de renvois successifs et a été appelée à l'audience du 24 février 2023.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal a par jugement contradictoire :
- dit la société Transports [C] recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;
- condamné la SAS Basaltes du Centre à payer à la société Transports [C] la somme de 35'551,46 euros TTC à titre de règlement du solde des factures de février, mars et avril 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020 ;
- débouté la SAS Basaltes du Centre de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Transports [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la SAS Basaltes du Centre à payer et porter à la société Transports [C] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- condamné la SAS Basaltes du Centre aux dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à 126,72 euros TVA incluses.
Le tribunal a déclaré que dans ses conclusions la SAS Basaltes du Centre a reconnu devoir la somme de 35'351,46 euros au titre de factures de location impayées des mois de février, mars et avril 2020 de sorte que la société Transports [C] est bien fondée en sa demande en paiement. Sur la demande reconventionnelle en compensation formée par la SAS Basaltes du Centre au titre des factures de carburant du 31 juillet 2016 au 31 mai 2017 pour un montant global de 39'691,54 euros, le tribunal a relevé que les éléments comptables fournis ne lui permettent pas de déterminer si ces factures ont été enregistrées dans les livres de la société et si elles ont été payées. Il a énoncé que la SAS Basaltes du Centre ne communique ni courrier, ni courriel de relance sur ces factures de carburant et qu'elle s'est manifestée plus de cinq ans après. Le tribunal en a conclu qu'il ne peut retenir comme preuve les duplicatas de factures communiquées par la SAS Basaltes du Centre de sorte que la compensation invoquée ne peut être retenue.
La SAS Basaltes du Centre a interjeté appel des jugements du 31 mai 2022 et du 9 février 2023 par voie électronique le 13 mars 2023.
Au terme de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 septembre 2023, la SAS Basaltes du Centre demande à la cour de :
- infirmer les jugements du 31 mai 2022 et 9 février 2023 ;
- statuant à nouveau de :
- avant-dire droit, constater la nullité de l'assignation délivrée le 25 août 2020 à la requête de la société Transports [C] à son encontre ;
- subsidiairement, débouter M. [C], agissant sous l'enseigne Transports [C], de sa demande' ;
- juger que les sommes qu'elle doit à M. [C], agissant sous l'enseigne transports [C], sont compensées avec les sommes qui lui sont dues par celui-ci, à hauteur de 35'351,46 euros ;
- condamner M. [C], agissant sous l'enseigne Transports [C], à lui payer la somme de 4'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2023 par voie électronique, l'entreprise Transports [C] sollicite de voir :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 31 mai 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de la SAS Basaltes du Centre en nullité de l'acte d'assignation délivrée le 25 août 2020 ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 9 février 2023 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- statuant à nouveau :
- condamner la SAS Basaltes du Centre à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- y ajoutant condamner la SAS Basaltes du Centre à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Basaltes du Centre aux frais et dépens de l'instance ;
- débouter la SAS Basaltes du Centre de l'intégralité de ses demandes.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l'assignation délivrée le 25 août 2020 :
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
La SAS Basaltes du Centre soutient qu'en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile il est acquis en jurisprudence que l'irrégularité de fond tenant à l'inexistence de la personne morale ne peut être couverte. Elle déclare que l'assignation a été délivrée à la requête de 'la société Transports [C]' laquelle n'a aucune existence juridique dès lors que le numéro SIREN mentionné correspond à M. [C] et que toutes les factures sont établies à son nom. Elle en conclut que cette assignation est nulle, que cette irrégularité ne peut être couverte et ne nécessite aucune démonstration d'un grief.
L'entreprise Transports [C] déclare que M. [V] [C] exerce une activité de transport sous l'enseigne Transports [C] dont le numéro SIREN est le 381 939 750 et qu'il est de jurisprudence constante que constitue un vice de forme et non une irrégularité de fond un acte délivré par une personne n'utilisant pas sa véritable identité dès lors que la capacité d'ester en justice s'attache à la personne en tant que sujet de droit, et ce, quelle que soit son identité. Elle en conclut que la demande de nullité de l'assignation délivrée doit être rejetée.
Sur ce,
En l'espèce, l'assignation délivrée le 25 août 2020 a été délivrée à la requête de la société transports [C], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains sous le numéro A 381 939 750 dont le siège est situé à [Adresse 4].
Nonobstant le fait qu'il n'est pas versé aux débats d'extrait K bis, il n'est pas contesté par les parties que M. [V] [C] exerce une activité de transport de béton prêt à l'emploi dans le Puy de Dôme à titre individuel sous l'enseigne Transports [C].
Le défaut de capacité doit être distinguée de l'erreur dans la dénomination de celui-ci : ainsi la désignation de la société demanderesse sous son nom commercial ne la prive pas de la capacité d'ester en justice et ne constitue qu'un vice de forme ( Cass. 2e civ., 11 déc. 2008, n° 07-18.511)
Dès lors l'erreur de dénomination par M.[C] dans son acte introductif d'instance ne le prive pas de la capacité d'ester en justice qui est attachée à la personne quelle que soit sa désignation.
S'agissant d'une irrégularité de forme, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient à la SAS Basaltes du Centre de prouver le grief que lui cause l'irrégularité constatée. Or, la SAS Basaltes du Centre, qui était en relation d'affaires régulière avec M. [C], n'établit pas l'existence d'un tel grief.
Le jugement qui a rejeté l'exception de nullité sera donc confirmé.
Sur la demande en paiement formée par M. [C], exerçant sous l'enseigne Transports [C] :
M. [C] sollicite le paiement de factures des mois de février et mars 2020 d'un montant global de 35 551,46 euros après versement d'une somme de 3 065,11 euros le 26 mai 2020 par la SAS Basaltes du Centre .
Il convient de relever qu'à réception de la mise en demeure adressée par M. [C], le 7 mai 2020, la SAS Basaltes du Centre n'a pas contesté être redevable des factures du mois de février 2020 mais a sollicité la compensation d'une dette envers elle-même.
En outre, la SAS Basaltes du Centre a reconnu être redevable envers M. [C],au cours de la première instance devant le tribunal de commerce des factures au titre de prestations de location camion avec chauffeur au cours des mois de février et mars 2020.
Dès lors, au regard des factures produites par M. [C], du paiement par la SAS Basaltes du Centre d'une partie de sa dette et de cette reconnaissance de dette, la demande en paiement formée par M. [C] est suffisamment établie.
Le jugement déféré qui a condamné la SAS Basaltes du Centre à payer la somme de 35 551,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au titre des factures impayées sera donc confirmé, sauf à dire que cette somme est due à M. [C], exerçant sous l'enseigne Transports [C] et non à la société Transports [C] qui n'a pas d'existence juridique.
Sur la demande de compensation :
La SAS Basaltes du Centre sollicite la compensation de sa dette envers M. [C] avec une créance qu'elle détient au titre de factures relatives à des prestations de fourniture de carburant. Elle indique que sa demande est recevable et non prescrite en application de la prescription quinquennale de droit commun. Elle souligne qu'elle a sollicité la compensation des deux créances par lettre recommandée du 7 mai 2020 reçue par l'intimé le 14 mai 2020.
L'Entreprise Transports [C] fait valoir qu'en vertu de l'article L. 133-6 du code de commerce toute action relative un contrat de transport est prescrite dans un délai d'un an et que la compensation ne peut être invoquée qu'à la condition que la créance, objet de la demande de compensation, ne soit pas prescrite. Or, elle soutient que l'appelante n'a invoqué la compensation qu'aux termes de ses conclusions notifiées au mois de juillet 2022 de sorte que cette demande est tardive.
Sur ce,
Il convient de relever que les parties ne sont pas unies par un contrat de transport de sorte que le délai de prescription anale de l'article L.133-1 du code de commerce n'est pas applicable et que s'agissant d'obligations entre commerçants nées à l'occasion de leur commerce, en application de l'article L.110-4 du code de commerce, le délai de prescription est de cinq ans.
L'article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Des conclusions constituent une demande en justice et ont été à ce titre jugées interruptives de prescription (Civ 1ère ; 1er oct 1996, n° 94-19.210 P)
En l'espèce, si la SAS Basaltes du Centre a invoqué une compensation des dettes réciproques au titre d'une créance envers M. [C] par LRAR en date du 7 mai 2020, ce courrier n'est pas susceptible d'interrompre la forclusion.
Il ressort du jugement du 9 février 2023 que la SAS Basaltes du Centre a formé une demande reconventionnelle au titre de ses factures par conclusions notifiées le 1er juillet 2022, lesquelles ont interrompu la prescription.
Cependant, les factures dont il est sollicité le règlement ont été émises entre le 31 juillet 2016 et le 31 mai 2017. Dès lors, à la date du 1er juillet 2022, la demande en paiement de la société appelante était prescrite de sorte que la demande en compensation formée par la SAS Basaltes du Centre doit être déclarée irrecevable.
Le jugement qui a rejeté la compensation de créance sera confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [C]:
M. [C] sollicite une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Cependant, M. [C] ne justifie pas d'un préjudice indépendant des frais compris dans les dépens et des frais irrépétibles, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas, en soi, une quelconque résistance abusive.
La décision attaquée, qui a débouté M. [C], de ce chef doit être confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, la SAS Basaltes du Centre sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 31 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce du 9 février 2023 par motifs partiellement substitués sauf à dire que la dénomination 'société Transports [C]' sera remplacée par ' M. [C] exerçant sous l'enseigne Transports [C]' ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Basaltes du Centre à payer à M. [C] exerçant sous l'enseigne Transports [C]'la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Basaltes du Centre aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente,