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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-20.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.942

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Le Courlis, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité à Nîmes (Gard), 4, place Saint-Charles, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit : 1 / de M. Jean-Paul X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., 2 / de la société Pub Saint-Charles, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Ricard, avocat de la SCI Le Courlis, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter la société Le Courlis, propriétaire d'un immeuble à usage commercial, de sa demande en résiliation du bail consenti à M. X..., l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 septembre 1992), après avoir énuméré divers griefs invoqués par la bailleresse, retient que cette société ne justifie pas de manquements graves aux clauses du bail pouvant entraîner la résiliation de cette convention ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant qu'en violation des clauses du bail, le preneur, d'une part, avait troublé la quiétude de l'immeuble, notamment en usurpant des emplacements de stationnement, d'autre part, n'avait pas justifié de l'existence d'une police d'assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne, ensemble, M. X... et la société Pub Saint-Charles aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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