Texte intégral
MINUTE N° 23/358
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01975 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24F
Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, dispensée de comparution
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2401 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA
COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE
MDPH DE LA CEA DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de M. [V] [B], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
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ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 mars 2021, M. [J] [H], né le 13 août 1963, a sollicité de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Haut-Rhin l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 24 juin 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a refusé l'AAH en raison de la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Le 4 août 2021, M. [H] a introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre cette décision.
Par décision du 30 septembre 2021, la CDAPH a confirmé la décision antérieure, et refusé l'octroi de l'AAH à M. [H].
Par requête du 25 novembre 2021, M. [H] a contesté devant le tribunal judiciaire de Mulhouse la décision de la CDAPH du 30 septembre 2021.
Lors de l'audience du 9 mars 2022, M. [H] a été examiné par le docteur [C] qui a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que M. [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, son taux d'incapacité étant inférieur à 50%,
- confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 30 septembre 2021,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [H] aux dépens,
- rejeté la demande de Me Nathalie Lecoq au titre de l'article 37 de la loi de 1991.
Vu l'appel interjeté par M. [H] à l'encontre du jugement par lettre recommandée du 18 mai 2022 ;
Vu les conclusions visées le 23 février 2023 par lesquelles M. [H], dispensé de comparution à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, et de,
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- à titre principal, dire et juger qu'un taux d'incapacité de 80 % doit lui être attribué,
- à titre subsidiaire, dire et juger qu'un taux d'incapacité de 50 % doit lui être attribué et qu'il présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- en toute hypothèse, annuler la décision de la MDPH du Haut-Rhin du 4 octobre 2021,
- condamner la MDPH du Haut-Rhin à payer à Me Nathalie Lecoq, avocat de M. [H] en aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros (TTC) au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner la MDPH du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu les conclusions visées le 16 février 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la MDPH de la Collectivité européenne d'Alsace, dûment représentée, venant aux droits de la MDPH du Haut-Rhin, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 avril 2022, de condamner M. [H] aux dépens et de rejeter le surplus des demandes présentées ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la décision litigieuse est en date du 30 septembre 2021 et non du 4 octobre 2021, la date du 4 octobre 2021 correspondant à celle de sa notification à M. [H] par la CDAPH.
L'allocation adulte handicapé est accordée à la personne qui justifie, en application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, soit d'un taux d'incapacité d'au moins 80 %, soit d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu'en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE).
C'est la date du dépôt de la demande complète auprès des services de la MDPH qui fixe le point de départ du versement de l'allocation adulte handicapé en fonction de l'état de santé du requérant à la date de réception de la demande, soit en l'espèce le 15 mars 2021.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par référence au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ce guide barème indique que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
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L'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
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b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
La cour constate que selon le rapport oral du docteur [C] lors des débats devant le tribunal, M. [H] présente à l'examen une amyotrophie du membre inférieur gauche, il arrive à s'agenouiller et est autonome pour les gestes de la vie quotidienne, il prend un traitement antalgique, il n'existe aucune trace au dossier d'un traumatisme crânien ancien dont il aurait gardé des troubles de la mémoire. Le docteur [C] en conclut que le taux d'incapacité de M. [H] est « largement inférieur à 50% ».
Ces observations sont en concordance avec celles du docteur [E], médecin traitant, dans le certificat médical initial du 15 février 2021, lequel relève une difficulté modérée à la marche ainsi que dans les déplacements en intérieur ou en extérieur pour lesquels M. [H] utilise une canne, mais indique que sa capacité de communication et de cognition est intacte, qu'il ne présente aucune difficulté pour son entretien personnel et les actes de la vie quotidienne à l'exception de difficultés modérées pour la réalisation des tâches ménagères et la préparation des repas.
La cour note qu'à l'appui de son appel, M. [H] se contente de produire les documents qu'il a déjà soumis au tribunal au soutien de son recours et qui sont cités par le jugement (une attestation de son épouse sur l'aide qu'elle lui apporte au quotidien et d'une assistante sociale qui l'accompagne dans ses démarches administratives ; le certificat médical du 8 mars 2021 du docteur [E] selon lequel son état de santé ne l'autorise pas à pratiquer un travail physique), tous éléments qui sont insuffisants à remettre en cause l'appréciation portée sur son taux d'incapacité par le tribunal à la suite de la CDAPH, ce en conformité des dispositions du guide barème.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel, et débouté de sa demande au bénéfice de son conseil en aide juridictionnelle, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 27 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
CONDAMNE M. [H] aux dépens d'appel,
DEBOUTE M. [H] de sa demande au bénéfice de son conseil en aide juridictionnelle, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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