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Cour de cassation, 22 octobre 1987. 85-13.642

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-13.642

Date de décision :

22 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sylvaine Z..., épouse de M. X... U, demeurant chez M. et Mme Z..., ... à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1985 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre A), au profit de l'ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DAN S L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DU VAL-DE-MARNE, dite ASSEDIC DU VAL-DE-MARNE, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Valdès, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-de-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y..., qui avait travaillé depuis le 1er juin 19 70, en qualité de responsable de publicité, successivement pour la société Nota puis pour la société CITT, a été recrutée, en la même qualité, le 1er août 1979, par la société Y... société financière de participation et de gestion SFPG, dont elle était, depuis le 1er juillet 1975, administrateur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 21 décembre 1981 ; que l'ASSEDIC du Val-de-Marne, après l'avoir prise en charge, lui ayant finalement refusé le bénéfice de l'assurance chômage au motif que son contrat de travail était nul, elle a assigné cet organisme devant la juridiction commerciale en reconnaissance de ses droits ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4e Chambre, section A, 26 février 1985) de l'avoir déboutée de cette demande et de l'avoir, sur la demande reconventionnelle de l'ASSEDIC, condamnée à rembourser à celle-ci les prestations indûment perçues, alors, d'une part, que pour n'avoir pas recherché si, à la suite de la restructuration du groupe auquel appartenaient ces sociétés entraînant transfert de son service, Mme Y... n'avait pas conservé à la société SFPG le même emploi qu'elle occupait à la société CITT et précédemment à la société Nota, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles il était démontré que, compte tenu des conditions dans lesquelles l'intéressée avait poursuivi ses activités, il n'y avait pas eu, après le 1er août 1979, substitution d'un nouveau contrat à l'ancien mais continuation au service de la société SFPG du seul et unique contrat antérieurement en vigueur, alors, enfin, que les juges d'appel ont renversé la charge de la preuve en décidant qu'il incombait à Mme Y... d'établir que les conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail étaient réunies quand c'était à l'ASSEDIC de prouver la nouveauté du contrat de travail du 1er août 1979 qu'elle invoquait ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que le contrat du 1er août 1979 n'avait pas été établi par voie d'avenant et ne portait aucune référence au précédent, ont constaté que les sociétés CITT et SFPG, juridiquement indépendantes, poursuivaient des activités distinctes, que la preuve n'était pas apportée que soit intervenue une reprise d'activité même partielle de l'une par l'autre et que le second employeur ne venait pas aux droits du premier ; Qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a pas renversé la charge de la preuve, ayant souverainement apprécié les éléments de fait qui lui étaient soumis, en a exactement déduit que la condition de continuité économique requise pour l'application de l'article L. 1 22-12 du Code du travail et qui postule que la même entreprise continue à fonctionner sous une direction nouvelle n'était pas remplie, et que le contrat de travail conclu avec la société SFPG, après que Mme Y... eut été investie au sein de cette société du mandat d'administrateur, était nul en application de l'article 107 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il est dit ci-dessus, alors, d'une part, que puisqu'elle avait exercé une activité salariée du 1er juin 1970 au 21 mars 1982, date à laquelle elle avait été licenciée (sic), et qu'au cours de cette période elle avait régulièrement cotisé, ainsi que ses employeurs successifs, au régime d'assurance chômage, les juges d'appel ne pouvaient décider, en raison de la nullité du contrat de travail du 1er août 1979, qu'elle ne saurait prétendre bénéficier des allocations de chômage, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que, pour avoir droit aux allocations de chômage seul importait l'exercice d'une activité réelle, l'éventuelle situation de cumul prohibé étant dépourvue d'incidence sur le droit aux allocations ; Mais attendu que le régime d'assurance chômage n'est applicable qu'aux salariés liés à un employeur par un contrat de travail ; que, dès lors qu'ils constataient la nullité du contrat de travail de Mme Y... au jour où elle était privée d'emploi, les juges du fond, qui ont justement énoncé qu'il était sans intérêt de rechercher le caractère effectif ou non des activités exercées, ont fait une exacte application de la convention collective nationale du 3 1 décembre 1958 alors en vigueur ; Que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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