Tribunal Administratif de Rennes, 25 octobre 2024. 2202886
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2202886
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 3 juin 2022, 31 janvier et 5 mai 2023, l'indivision C, représentée par Mme B C, demande au tribunal d'annuler la délibération du 9 mars 2021 par laquelle le conseil communautaire de Loudéac communauté Bretagne Centre a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) tenant lieu de programme local de l'habitat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la communauté de communes Loudéac communauté Bretagne Centre, représentée par son Président, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme C déclare se désister de sa requête, suite à la vente de son terrain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'indivision C, représentée par Mme C déclare se désister de la présente requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de l'indivision C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B C, désignée représentante unique, à la commune de Merdrignac et à la communauté de communes Loudéac communauté Bretagne Centre.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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