Texte intégral
ARRET No
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09 Novembre 2016
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16/ 00002
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Guy X...
C/
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE
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30 novembre 2015
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
21400402
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
Monsieur Guy X...
...
20245 MANSO
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NÎMES,
INTIME :
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS AUVERGNE
CONTENTIEUX SUD EST
11 Rue Jean Claret CS 10001
63063 CLERMONT-FERRAND
Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, substituant Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Mme BESSONE, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
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Faits et procédure :
Monsieur Guy X... est appelant d'un jugement en date du 30 novembre 2015 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse qui a :
- ordonné la jonction des recours enrôlés sous les numéros 21400454, 21400510, 21400511, 021500091 et 21400402 sous ce dernier numéro, le plus ancien,
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'Association de Défense du Citoyen,
- rejetant l'exception, retenu sa compétence pour connaître du litige,
- déclaré recevables les oppositions à contrainte formées par M. X...,
- au fond, validé les contraintes décernées par la Caisse nationale du régime social des indépendants Auvergne-contentieux Sud-Est (le RSI), à savoir :
* la contrainte du 14 novembre 2013 pour la somme de 628 € restant dû en principal de cotisations et contributions au titre du 3ème trimestre 2013 et 64 € au titre des majorations de retard,
* la contrainte du 18 juillet 2014 pour la somme de 2819 € restant dû en principal de cotisations et contributions au titre du 1er trimestre 2014,
* la contrainte du 14 octobre 2014 pour la somme totale de 9 543 € réclamée pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2010, 1er et 2ème trimestres 2011, dont celle de 1 124 € au titre des majorations de retard,
* la contrainte du 14 octobre 2014 pour la somme totale de 4 883 € au titre des cotisations et contributions et des majorations de retard correspondant aux 2ème et 3ème trimestres 2013,
* la contrainte du 14 janvier 2015 pour la somme totale de 2 721 € dont celle de 2 582 € en principal de cotisations et contributions pour le 3ème trimestre 2014,
- rappelé que les majorations de retard pourront faire l'objet d'une remise sur la demande du cotisant en suite du paiement du principal des cotisations,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit les frais de contrainte, ici validées, à la charge de M. X....
L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2016, le jugement ayant été notifié le 3 décembre 2015.
Dans ses écritures développées à la barre, M. X... demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
in limine litis et à titre principal,
- dire et juger que l'acte de signification de la contrainte est nul,
- constater le défaut de capacité à agir du RSI Ile de France Centre,
- annuler les contraintes du 14/ 11/ 2013, 18/ 07/ 2014, 14/ 10/ 2014, 14/ 10/ 2014 et 14/ 01/ 2015,
en tout état de cause,
- dire et juger que le droit communautaire européen prévaut sur le droit national conformément à l'arrêt européen Costa et autres,
- constater que M. X... est affilié auprès de la compagnie AMARIZ,
- enjoindre à la caisse du RSI de radier M. X... de ses registres,
- condamner le RSI au paiement de la somme de 1000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. X...,
- débouter le RSI de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, le RSI, régulièrement représenté, sollicite de voir :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- constater que M. X... reste redevable auprès de cet organisme au titre des contraintes litigieuses de la somme de 20 980 € au titre de ses cotisations et majorations de retard,
- condamner le demandeur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées, y compris les frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement,
- le condamner au paiement d'une amende civile pour recours abusif dont le montant ne saurait être inférieur à 2 000 €,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité de l'acte de signification de la contrainte :
M. X... fonde sa demande de nullité sur le défaut de mention de la forme juridique du RSI sur les contraintes émises, considérant qu'il s'agit d'une nullité pour irrégularité de fond.
Les actes de signification des contraintes contestées par M. X... ont été délivrés à la requête de la Caisse RSI Auvergne-contentieux Sud-Est et les contraintes signifiées comportent en en-tête l'indication " Régime Social des Indépendants-cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale " ; l'article L 611-3 du code en question dispose que le Régime Social des Indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base et que ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611- 1du même code.
Il ressort de cette disposition que l'existence légale de la caisse nationale et des caisses de base du Régime Social des Indépendants est assurée sans autre formalité ni publicité, le RSI, organisme de sécurité sociale doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ayant qualité pour ester en justice et, de ce fait, capacité à agir au sens de l'article 117 du code de procédure civile, ainsi qu'à défendre sur l'assignation délivrée à son encontre ; étant porteur des titres exécutoires querellés, il a nécessairement intérêt et qualité à agir pour en poursuivre le recouvrement forcé ; en énonçant sa forme-caisse de RSI-, sa dénomination-caisse régionale RSI Auvergne-, son siège social et précisant agir par son directeur, la caisse régionale RSI Auvergne satisfait formellement aux exigences de l'article 648 du code de procédure civile.
De même, en produisant les délégations de pouvoir successives, la caisse régionale RSI Auvergne justifie de sa qualité et de son intérêt à agir. En effet, les délégations ont été consenties conformément aux dispositions de l'article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que la délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée.
L'arrêt Podestat de la CJUE en date du 23 mai 2000 devait répondre à la question préjudicielle de l'applicabilité de l'article 119 du Traité de Rome relatif à l'égalité des salaires entre hommes et femmes, aux régimes de retraite complémentaire AGGIRC-Arrco, régimes destinés à compléter les prestations des régimes légaux ou de s'y substituer et qui s'adressent à des salariés, actuels ou anciens. Il n'est donc pas applicable à la présente espèce.
En conséquence, le moyen nouveau en cause d'appel tiré de ce que les actes de signification ne permettent pas à l'appelant d'identifier formellement le demandeur afin de s'assurer qu'il est titulaire de droits, capable et susceptible d'obtenir une décision de justice, et qu'il n'est pas justifié d'une délégation de pouvoir ne peut qu'être rejeté.
Sur le fond :
M. X..., travailleur indépendant, a souscrit une couverture santé auprès d'une société européenne, la société AMARIZ, pour les risques maladie, chirurgie et accident. Il n'a pas versé de cotisation au RSI et s'est vu signifier plusieurs contraintes à la demande de cet organisme.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée.
Sur la demande de radiation du RSI :
M. X..., invoquant la primauté du droit communautaire, conteste toute obligation d'affiliation au RSI et demande à être radié de cet organisme en exposant qu'il est obligé certes d'adhérer à un régime obligatoire mais que cela n'implique nullement l'obligation d'adhérer au RSI qui n'est qu'un régime professionnel parmi d'autre et qu'il a le libre choix de son assureur.
Il résulte de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 86/ 378/ CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale, que : " Sont considérés comme régimes professionnels de sécurité sociale les régimes non régis par la directive 79/ 7/ CEE qui ont pour objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel, des prestations destinées à compléter les prestations des régimes légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire ou facultative " ; en outre, l'article 137 du Traité des communautés européennes précise que les dispositions contenues dans cet article " ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier ".
Contrairement à ce soutient M. X..., le droit communautaire ne lui permet pas de solliciter sa radiation du RSI ; en effet, dans l'arrêt de la CJCE du 26 mars 1996 Garcia, relative à un travailleur indépendant français ayant refusé d'acquitter ses cotisations sociale, la Cour énonce que la directive 92/ 49 exclut de son champ d'application " non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre ", la Sécurité Sociale relevant " d'autres dispositions du droit communautaire " ; la cour retient le principe que " des régimes de sécurité sociale, qui […] sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de la solidarité ainsi que l'équilibre financier des dits régimes " ; en conséquence, les régimes de sécurité sociale sont exclus du champ d'application des directives européennes 92/ 49 et 92/ 96, relatives à la mise en place du marché unique de l'assurance privée, les règles de concurrences ne visant pas les organismes de sécurité sociale dans leurs activités qui remplissent exclusivement une fonction de solidarité nationale.
M. X... n'est pas plus fondé à soutenir que, pour être légal, le régime doit être commun à l'intégralité de la population, l'arrêt Podesta pré-cité ne permettant pas une telle analyse.
Toute personne travaillant en France est obligatoirement affiliée au régime de sécurité sociale français dont elle relève et, à ce titre, est assujettie aux cotisations de sécurité sociale correspondantes, à la CSG et à la CRDS, en application des dispositions de l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que " l'obligation d'affiliation à la sécurité sociale est fondée sur le principe de la solidarité nationale qui permet d'assurer à toute personne résidant sur le territoire français le service de prestations sociales, cette garantie s'exerçant par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droits à un ou plusieurs régimes obligatoires " ; l'article R 111-1 du même code énumère les régimes de sécurité sociale qui appartiennent à l'organisation de la sécurité sociale, dont le RSI ; la fonction de ce dernier repose sur le principe de solidarité et a un caractère exclusivement social ; en conséquence, il constitue un régime légal obligatoire auquel les non salariés exerçant une activité relevant de son champ de compétence doivent être affiliés et cotiser.
Il en résulte que M. X... ne peut utilement se prévaloir du prétendu libre choix d'un autre prestataire assurant l'ensemble des ses risques sociaux pour refuser l'affiliation obligatoire au régime social des indépendants dont il relève en raison de son activité professionnelle et que, contrairement à ce qu'il soutient, l'obligation d'affiliation instaurée par les textes français n'est pas contraire aux textes européens ; la demande de voir ordonner la radiation de M. X... du RSI sera en voie de rejet.
En cause d'appel, M. X... ne discute pas le montant des sommes réclamées, considérant qu'il n'est pas tenu à leur paiement, compte tenu de son affiliation à un régime privé de sécurité sociale ; toutefois, la cour observe que le certificat d'adhésion auprès de la société AMARIZ produit par M. X... est un contrat classique d'assurance, prévoyant un plafond d'indemnisation et soumettant le sinistre à l'approbation de l'assureur, avec un délai d'attente, et que ce certificat ne comporte aucune mention quant aux risques assurés et, en tout état de cause, ne saurait le dispenser de paiement des cotisations et contributions obligatoires du régime légal.
Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé en toutes ses dispositions.
Il convient de faire droit à la demande reconventionnelle présentée par le RSI et de condamner M. X... au paiement des sommes restant dues, soit 20 980 euros, y compris les frais d'exécution et de signification ; il sera ainsi ajouté au jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
M. X... demande l'allocation de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait de la demande en paiement de cotisations sociales non fondées.
L'appelant succombant en ses prétentions, cette demande sera en voie de rejet.
Sur l'amende civile :
M. X... succombe une nouvelle fois en ses prétentions ; toutefois, l'abus de procédure n'est pas caractérisé en l'absence d'intention de nuire, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisée, alors que le droit d'agir en justice comprenant le droit d'appel appartient à chacun ; cette demande du RSI sera en voie de rejet.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par le RSI au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.
M. X..., partie succombante, sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'annulation des contraintes des14/ 11/ 2013, 18/ 07/ 2014, 14/ 10/ 2014, 14/ 10/ 2014 et 14/ 01/ 2015,
CONFIRME le jugement en date du 30 novembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Guy X... à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants Auvergne-contentieux Sud-Est la somme de VINGT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGTS EUROS (20 980 €) au titre de ses cotisations et majorations de retard, ainsi qu'aux frais de signification et frais nécessaires à l'exécution de la décision,
DÉBOUTE la Caisse nationale du régime social des indépendants Auvergne-contentieux Sud-Est de sa demande d'amende civile,
LE DÉBOUTE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LE CONDAMNE à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants Auvergne-contentieux Sud-Est la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.