Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00373 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y33T
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° 24/02417
----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SERPAUL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
ET :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2022 à effet du 1er novembre 2022, la société SERPAUL a consenti à M. [Y] [K] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1].
Par acte du 26 février 2024, la société SERPAUL a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [Y] [K], pour, principalement :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ;obtenir l'expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des locaux loués et la séquestration du mobilier ; fixer l'indemnité provisionnelle d'occupation ;
le condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 4.847,58 euros, somme arrêtée à l'échéance de février 2024 incluse ; une majoration annuelle de 10 % sur le montant des sommes dont elle est redevable ; une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux ;le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Après renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juillet 2024.
Par observations orales, la société SERPAUL indique se désister de ses demandes principales et maintenir uniquement ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Régulièrement assigné, M. [Y] [K] n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En outre, l’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l'espèce, la société SERPAUL a indiqué se désister de ses demandes principales à l'encontre de M. [Y] [K], la dette locative ayant été réglée.
Celui-ci-ci n'ayant formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ni aucune demande reconventionnelle, il convient dès lors de constater le désistement de ces demandes.
En revanche, en application des dispositions susmentionnées, les frais de l’instance demeurent à la charge de la société SERPAUL. La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est, par conséquent, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société SERPAUL de l'ensemble de ses demandes principales ;
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la société SERPAUL conservera la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment