Cour de cassation, 12 novembre 1987. 86-11.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.900
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société coopérative de construction La Madeleine a fait édifier des pavillons d'habitation ; qu'elle s'était, à cette fin, adressée à un architecte et divers entrepreneurs ; qu'elle avait en outre, par contrat du 12 novembre 1970, chargé la société Bureau de Services Techniques Immobiliers (BSTI) de coordonner les interventions des différents techniciens afin que soient respectés les délais du programme et de rendre compte de l'avancement général du chantier ;
Attendu qu'une fois la construction achevée, des désordres sont apparus notamment parce que, dans un but d'économie, le BSTI avait fait supprimer certains travaux de drainage initialement prévus ; que la société La Madeleine a assigné les divers participants à l'opération de construction dont ce " bureau " ; que, par arrêt du 13 juillet 1982, la Cour d'appel de Rouen a déclaré l'architecte et le Bureau de Services Techniques Immobiliers tenus in solidum de 85 % du coût des travaux nécessaires à la remise en état ;
Attendu que la société BSTI a alors assigné son assureur, l'Union des Assurances de Paris, pour obtenir de lui la garantie de sa condamnation ; que celui-ci a refusé en soutenant avoir assuré la responsabilité professionnelle de conseil de cette société mais non les risques découlant de la mise en oeuvre à son encontre de la garantie décennale qui se trouvaient exclus par la police ; que l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1985) a décidé que l'UAP ne devait pas sa garantie ;
Attendu que le BSTI reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, en premier lieu, que l'assureur qui avait dirigé le premier procès pour le compte de son assuré en connaissance de l'exclusion opposable à celui-ci et qui n'avait pas fait de réserve aurait, par là même, renoncé à se prévaloir de cette exclusion et que l'arrêt attaqué aurait, en disant le contraire, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, en deuxième lieu, que l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 13 juillet 1982 aurait retenu la responsabilité contractuelle du BSTI sans placer cette condamnation sur le terrain de la responsabilité décennale ; alors, en troisième lieu, que cet arrêt aurait donc été dénaturé ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pu se placer sur le terrain de la responsabilité décennale sans préciser en quoi le vice constaté affectait le gros oeuvre en portant atteinte à la solidité de l'édifice ou en le rendant impropre à sa destination ;
Mais attendu, sur le premier point, que l'arrêt attaqué, tout en retenant que l'UAP n'avait formulé aucune réserve au cours du procès ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Rouen a également énoncé qu'il n'était pas apparu à cette compagnie à l'occasion de cette procédure qu'elle pourrait, en définitive, dénier sa garantie, ce qu'elle n'a su pouvoir faire qu'après intervention de cet arrêt ; que l'arrêt attaqué a pu déduire de ces circonstances qu'en assurant, conformément aux clauses de son contrat, la direction du procès, la compagnie d'assurances n'avait pas, pour autant, renoncé à se prévaloir d'un refus de garantie ; que, sur les deuxième et troisième points, il n'a pas dénaturé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen qui avait retenu l'immixtion du Bureau de Services Techniques Immobiliers dans la conception et l'exécution des ouvrages techniques et reconnu à son encontre une responsabilité de même nature et de même importance que celle de l'architecte ; qu'enfin, dès lors qu'il ne faisait que tirer les conséquences sur le plan de l'exécution du contrat d'assurance, de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, l'arrêt attaqué n'avait pas à préciser en quoi le vice constaté portait atteinte à un gros ouvrage ou compromettait la solidité des immeubles construits ou encore les rendait impropres à leur destination ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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