Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-16.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.418
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Claude Y..., demeurant ... (16ème),
2 ) M. Claude Z..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3 ) M. Germain X..., demeurant ... (Drôme),
4 ) M. François B..., demeurant ... à Saint-Brieuc (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre section B), au profit de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme (ANIMS), dont le siège est ... (20ème), défenderresse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., M. Z..., M. X..., et M. B..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'ANIMS, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de dénaturation, le moyen invoqué par Mme Y..., M. Z..., M. X... et M. B... à l'encontre de l'Association nationale des instructeurs et moniteurs de secourisme pour reprocher à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 1993) de les avoir déboutés de leurs demandes en annulation des diverses délibérations du conseil d'administration et d'élections de cette association, ainsi qu'en désignation d'un administrateur provisoire, ne tendent qu'à contester l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Condamne Mme Y..., M. A..., M. X..., M. B... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
les condamne, envers l'ANIMS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à l'ANIMS, la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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