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Cour de cassation, 09 octobre 1989. 88-87.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.545

Date de décision :

9 octobre 1989

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur les pourvois formés par : 1°) X... Denis, 2°) Y... Fernande, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1988 qui les a condamnés pour banqueroute, infractions à la législation sur la construction et à celle sur les sociétés commerciales et émission de chèques sans provision, chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, a prononcé à leur encontre l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable du délit de défaut de réunion d'assemblée des associés, prévu et réprimé par l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 ; " aux motifs adoptés que depuis la constitution de la société CMT en 1979, le livre des assemblées ne comporte que la mention de deux assemblées générales, la première, constitutive, au moment de la création de la personne morale, et, la seconde lors d'un transfert du siège social de Malaigue à Nîmes ; qu'ainsi, les comptes des exercices clos, selon les dispositions statutaires chaque 30 juin, n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale des associés ; que Denis X... et Fernande Y... reconnaissent les faits et doivent donc être déclarés coupables de l'infraction à la législation sur les sociétés commerciales qui leur est reprochée ; " alors que le délit ne peut être constitué qu'à l'égard des gérants statutaires sur lesquels seuls, pèse l'obligation de réunir l'assemblée des associés ; qu'en déclarant cependant X..., gérant de fait, coupable d'une telle infraction, la Cour a violé l'article 427 de la loi du 24 juillet 1966 " ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Denis X..., gérant de fait de la SARL Construction de maisons traditionnelles (CMT), coupable d'avoir omis de procéder à la réunion des assemblées générales des associés de ladite société dans les 6 mois de la clôture des exercices annuels ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions combinées des articles 427 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 187, 192, 197 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre de Denis X... et de Fernande Y... la sanction complémentaire de l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; " aux motifs que les prévenus ont de 1983 à 1984 détourné une partie de l'actif de la société CMT en encaissant les recettes de la société et en détournant une partie de son stock ; " alors qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; "- qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'ensemble des faits de banqueroute dont Denis X... et Fernande Y... ont été dits coupables, ont été commis entre mars 1983 et le 24 avril 1984, avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1986, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; "- qu'en ajoutant à la peine d'emprisonnement et aux peines d'amende prononcées contre les prévenus la sanction complémentaire de l'interdiction pendant 5 ans, sanction prévue par les articles 201, 187 et 192 de la loi susvisée, mais qu'au moment des faits poursuivis, les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe de la non-rétroactivité des lois " ; Vu les articles cités ; Attendu que selon les dispositions de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant qu'ils fussent commis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les faits de détournement d'actif, constitutifs du délit de banqueroute dont Denis X... et Fernande Y... ont été déclarés coupables, ont été commis courant 1982 à 1984, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Mais attendu qu'en ajoutant aux peines d'emprisonnement et d'amende prononcées contre les prévenus, la sanction complémentaire de l'interdiction de gérer toute entreprise commerciale ou artisanale pendant une durée de 5 ans, sanction prévue aux articles 192 et 201 de la loi précitée, alors qu'à la date des faits poursuivis, les juridictions répressives n'avaient pas le pouvoir de prononcer une telle sanction contre les condamnés du chef de banqueroute, la cour d'appel a méconnu le principe susrappelé de la non-rétroactivité des lois ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais par voie de simple retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 18 novembre 1988 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de chacun des deux prévenus l'interdiction de gérer visée à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 pour une durée de 5 ans, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues, Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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