Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-10.856
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.856
Date de décision :
17 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Haute-Normandie (la Caisse) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X..., pour avoir remboursement d'un prêt ; que la débitrice a déposé un dire en demandant au Tribunal de prononcer la nullité de l'acte de prêt, du commandement de saisie, et d'ordonner la déchéance du droit aux intérêts ; qu'elle a été déboutée de toutes ses demandes par un jugement dont elle a relevé appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de révoquer l'ordonnance de clôture et de statuer au fond par une même décision, sans ordonner la réouverture des débats ;
Mais attendu que la procédure suivie devant la cour d'appel en matière de saisie immobilière est soumise aux conditions de forme et de délai prévus par l'article 732 du Code de procédure civile, qui sont incompatibles avec les dispositions du nouveau Code de procédure civile relatives à la mise en état ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des décisions qui ont statué sur des moyens tirés du fond du droit ;
Attendu que l'arrêt statue sur la régularité de la délégation de pouvoir donnée par la Caisse à un mandataire pour engager les poursuites de saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la régularité du pouvoir ne portait pas sur le fond du droit et que la décision du Tribunal n'était pas de ce chef susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le moyen tiré de la nullité du pouvoir de saisir, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel irrecevable de ce chef ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.
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