Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Avril 2024
N° 2024/44
Rôle N° RG 24/00146 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY3V
[E] [Z]
C/
Caisse INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Avril 2024
à :
Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 06 Mars 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté par Me Laurent JOURDAA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Caisse INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V) devenue URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique devant
Marianne FEBVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024.
Signée par Marianne FEBVRE, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] [Z] exerce depuis 1993 une activité de photographe spécialisé dans la photographie sous-marine et animalière et il est inscrit au répertoire SIRENE en qualité d'entrepreneur individuel dans le cadre d'une activité principale exercée 'autre création artistique' (code APE 90.03B) correspondant aux activités des écrivains indépendants, des compositeurs de musique et des journalistes indépendants.
Parallèlement à cette activité lui ouvrant droit à la perception de droits d'auteurs, il s'est déclaré comme entrepreneur individuel à responsabilité limité et a été immatriculé à ce titre le 4 décembre 2015 au greffe du tribunal de commerce de Toulon pour une activité d'expert qu'il exerçait également, et qui a justifié son affiliation à la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse) à compter du 1er janvier 2016.
Après une mise en demeure du 27 novembre 2020, la CIPAV lui a fait signifier le 15 mars 2021 une contrainte d'un montant de 2.090,24 € en date du 22 février 2021 représentant les cotisations (pour 1.900 €) et les majorations (pour 190,24 €) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (dont le montant sera ultérieurement ramené à 91,65 € par la CIPAV).
De même, après mise en demeure du 30 mai 2022, l'organisme a fait signifier à M. [Z] une nouvelle contrainte d'un montant de 548,10 € représentant les cotisations (pour 477 €) et et les majorations de retard (pour 71,10 €) pour l'année 2021.
M. [Z] qui conteste son affiliation à la CIPAV a formé opposition à ces deux contraintes par des courriers recommandés envoyés successivement les 22 mars 2021 et 2 décembre 2022.
Par jugement contradictoire en date du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevables les deux oppositions de M. [E] [Z],
- condamné ce dernier à payer à l'URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV les sommes suivantes :
- 54 € en principal assortie des majorations de retard pour 37,65 € arrêtées à la date du 6 mars 2023, soit un total de 91,65 €, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations, outre 73,04 € au titre des frais de signification de la contrainte du 22 février 2021,
- 522 € en principal assortie des majorations de retard pour 26,10 € arrêtées à la date du 14 mai 2022, soit un total de 548,10 €, à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations, outre 52,40 € au titre des frais de signifiation de la contrainte du 4 octobre 2022,
- débouté I 'URSSAF lle-de-France venant aux droits de la CIPAV de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ce dernier a interjeté appel de cette décision par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2023 enregistrée le 20 par le greffe de la cour.
Parallèlement, par acte du 6 mars 2024, il a fait assigner en référé la CIPAV devenue URSSAF Ile de France devant la juridiction du premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 octobre 2023 jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur l'appel qu'il a interjeté le 20 novembre 2023, demandant à la fois que les frais de cette procédure soient joints aux dépenses de la procédure d'appel et que l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV soit condamnée aux dépens.
L'affaire a régulièrement été appelée à l'audience du 8 avril 2024 à 9h mentionnée dans l'assignation.
Vu les conclusions, déposées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la M. [Z] réitère les demandes présentées dans son assignation,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience pour le compte de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV aux fins de voir :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
- à titre subsidiaire, débouter M. [Z] de ses demandes
- condamner ce dernier à lui régler une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe 'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner 'des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, les conditions tenant au moyen sérieux d'annulation et aux conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire sont cumulatives.
En l'espèce, L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV oppose en premier chef que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire se heurte à une fin de non recevoir faute pour M. [Z] d'avoir formulé la moindre observation sur l'exécution provisoire en première instance. L'organisme intimé soutient également que l'appel de M. [Z] est irrecevable au regard du montant des demandes et du taux de ressort, inférieur à 5.000 €, de sorte qu'il n'existe nécessairement aucun moyen sérieux de réformation.
M. [Z] objecte dans ses conclusions en réponse :
- d'une part que le jugement dont il a fait appel et dont il demande l'arrêt de l'exécution provisoire est un jugement expressément rendu en premier ressort si bien qu'il est bien susceptible d'appel,
- de l'autre, qu'il justifie de conséquences manifestement excessives postérieurement au jugement rendu en l'état du risque de se voir délivrer de nouvelles contraintes en lien avec l'exécution provisoire du jugement dont appel et au vu de la décision d'aide juridictionnelle totale du 17 novembre 2023 visant un dernier avis d'imposition mentionnant des revenus bien inférieurs aux arriérés de cotisations qui lui sont réclamés,
- enfin qu'il soulève plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement (au regard de son activité principale de photographe, il ne relève pas du champ de compétence de la CIPAV, au vu d'un courrier du 17 décembre 2021 concernant une révision des cotisations pour les années 2017 à 2021; l'absence d'intervention du directeur financier pourtant seul comptable public compétent; l'invalidation de la Cour de cassation des élections des membres du conseil d'administration de la CIPAV ce qui a eu pour effet de remettre en cause la compétence du directeur de l'organisme M. [R] qui avait pourtant signé les mises en demeure sur la base desquelles les contraintes qu'il conteste ont été établies).
Il convient cependant d'observer que M. [Z] ne conteste pas avoir comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire. Or pour prétendre à l'existence de 'conséquences manifestement excessives qui se (seraient) révélées postérieurement à la décision de première instance', il se contente de produire la décision prise par le bureau d'aide juridictionnelle le 17 novembre 2023 en considération d'une situation fiscale de référence s'élevant à 0 €, avec trois personnes composant le foyer fiscal, et une absence de patrimoine mobilier ou immobilier et financier.
Or ce seul élément est insuffisant pour établir que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui n'auraient pas été connues de l'intéressé avant que le tribunal ne procède à l'examen de ses oppositions à l'audience du 8 septembre 2023.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de M. [Z] n'est donc pas recevable.
Le requérant qui succombe supportera les dépens de la présente procédure et sera condamné à payer à l'URSSAF de l'Ile de France venant aux droit de la CIPAV une indemnité au titre des frais que l'organisme a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
- Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement dont appel, rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon ;
- Condamnons M. [E] [Z] à verser à l'URSSAF de l'Ile de France venant aux droit de la CIPAV la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamnons également aux dépens de la présente procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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