Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-11.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.941
Date de décision :
13 janvier 2021
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10034 F
Pourvoi n° X 19-11.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021
1°/ La société d'Equipement de la maison du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Novidri, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société CL2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 19-11.941 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cuisine plus France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Plus international,
2°/ à la société Ixina France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés d'Equipement de la maison du Nord, Novidri et CL2, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Cuisine plus France et Ixina France, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés d'Equipement de la maison du Nord, Novidri et CL2 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés d'Equipement de la maison du Nord, Novidri et CL2 et les condamne à payer aux sociétés Cuisine plus France et Ixina France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés d'Equipement de la maison du Nord, Novidri et CL2.
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait débouté les sociétés SEMN, Novidri et CL2 de leurs demandes tendant à voir annulées les clauses de non-concurrence prévues aux contrats de franchise conclus, d'une part, entre la société Ixina France et les sociétés Novidri et CL2, figurant à l'article 15.1, et, d'autre part, entre la société Cuisine Plus France et la société SEMN, figurant à l'article 14.1 ;
- AUX MOTIFS QUE La validité des clauses de non-concurrence post-contractuelles et de non-affiliation prévues dans les contrats des réseaux de franchise Cuisine Plus et Ixina est contestée par les sociétés appelantes, qui demandent à la cour d'en prononcer la nullité. Les clauses de non-affiliation ou de non-concurrence post-contractuelles peuvent être considérées comme inhérentes à la franchise dans la mesure où elles permettent d'assurer la protection du savoir-faire transmis qui ne doit profiter qu'aux membres du réseau et de laisser au franchiseur le temps de réinstaller un franchisé dans la zone d'exclusivité ; ces clauses doivent cependant rester proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent. Sur la clause de non-concurrence post-contractuelle ; Une clause de non-concurrence, en ce qu'elle porte atteinte au principe de la liberté du commerce, doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de son créancier et ne pas porter une atteinte excessive à la liberté de son débiteur, c' est-à-dire être limitée quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elle vise ; elle ne peut, par exemple, empêcher le débiteur d'exercer toute activité professionnelle ; enfin, elle doit, au regard de la mise en balance de l'intérêt légitime du créancier de non-concurrence et de l'atteinte qui est apportée au libre exercice de l'activité professionnelle du débiteur de non-concurrence, être proportionnée. Même si l'application du règlement no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de I 'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées n'est pas explicitement soulevée, les conditions d'exemption automatique des clauses de non-concurrence post-contractuelles prévues dans le règlement d'exemption sont les suivantes, qui donnent un guide d'analyse :
a) l'obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou services contractuels ;
b) l'obligation est limitée aux locaux et aux terrains à partir desquels l'acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat ;
c) l'obligation est indispensable à la protection d'un savoir-faire transféré par le fournisseur à l'acheteur ;
d) la durée de l'obligation est limitée à un an à compter de l'expiration de l'accord. En l'espèce, les clauses litigieuses sont insérées à l'article 15 des contrats de la société Ixina, intitulé « CLAUSES DE NON-CONCURRENCE ET DE NON-RÉAFFILIATION » et ainsi rédigées : « 15.1 Obligations de non-concurrence. 15. l. 1. non-concurrence pendant le Contrat. Pendant toute la durée du Contrat, le Franchisé et le Représentant s'interdisent, directement ou indirectement, d'exercer et/ou de s'intéresser à une activité similaire en tout ou partie à celle du Franchiseur sur tout le territoire national. 15.1.2. non-concurrence après la Cessation du Contrat. Pendant une durée d'un an à compter de la Cessation du Contrat, le Franchisé et le Représentant s 'interdisent, directement ou indirectement, d'exercer et/ou de s 'intéresser à une activité similaire en tout ou partie à celle du franchiseur, dans le ou les locaux dans lequel ou lesquels le Franchisé aura exercé I'activité LUNA autour de la Cessation du Contrat. Le Franchisé et le Représentant se portent fort également du respect de cette obligation.
- s'il est une personne physique, par ses parents jusqu'au quatrième degré direct ou par alliance ;
- s'il est une personne morale, par les associés qui détiennent son capital social, les parents jusqu'au quatrième degré direct ou par alliance desdits associés, ainsi que par les sociétés qui la contrôlent directement ou indirectement au sens de I'article L. 233-3 du code de commerce. 15.2 Obligation de non-réaffìliation. Le Franchisé s 'engage expressément à ne pas s'affilier, adhérer ou participer de quelque manière que ce soit à un réseau concurrent du Réseau ou à en créer un lui-même et, plus généralement, à se lier à tout groupement, organisme ou entreprise directement concurrent du Franchiseur. Il se portefort du respect de cette interdiction par les personnes énumérées au deuxième alinéa de l'Article 15.1.1. Cette interdiction vaudra pendant toute I'exécution du Contrat et se poursuivra pendant un an à compter de la Cessation du Contrat et pour le territoire de la France métropolitaine. 15.3 Sanction de la violation des clauses de non-concurrence et de non-réaffiliation. En cas de non-respect des obligations de non-concurrence et/ou de non-réafiliation par le Franchisé visées aux articles 15.1 et 15.2, ce dernier sera immédiatement et de plein droit redevable au profit du Franchiseur de la somme de 150.000 (cent cinquante mille) euros à titre de clause pénale, sans préjudice de la possibilité pour le Franchiseur de solliciter des Dommages-intérêts ou la résiliation du Contrat concernant spécifiquement la violation de l'article 15.1.1. ». Dans les contrats de franchise conclus avec la société Cuisine Plus, ces obligations de non-concurrence et de non-réaffiliation sont reprises dans des termes identiques à ceux ci-dessus à l'article 14. Sur la limitation de l'objet. Les appelantes indiquent que les clauses ne sont pas limitées quant à l'activité concernée puisqu'elles visent « toute activité similaire en tout ou partie ». Elles considèrent que la notion d'« activité similaire » est imprécise et que la notion « en tout ou partie » ne permet pas de définir précisément les contours de son application. Elles en concluent que l'imprécision de la clause exclut la possibilité de dire si l'activité de vente de tables et de chaises doit être considérée comme une activité partiellement concurrente ou non, et qu'elle permet au franchiseur d'interpréter à sa guise les termes en portant atteinte à la liberté du commerce et d'entreprendre des appelantes. Les intimées estiment que la notion d'« activité similaire » doit s'entendre comme les biens ou les services en concurrence avec les biens ou services contractuels et que celle de « en tout ou partie » signifie que si l'ancien franchisé exerce une activité dont une partie seulement est similaire à celle exercée précédemment, alors il tombe sous le coup de l'interdiction. L'objet de l'interdiction de concurrence est limité en ces termes : « Pendant une durée d'un an à compter de la Cessation du Contrat, le Franchisé et le Représentant s'interdisent, directement ou indirectement, d'exercer et/ou de s 'intéresser à une activité similaire en tout ou partie à celle du Franchiseur, dans le ou les locaux dans lequel ou lesquels le Franchisé aura exercé I 'activité (Ixina) (Cuisine Plus) au jour de la Cessation du Contrat » (c'est la cour qui souligne). L'objet du savoir-faire transmis est décrit en préambule des contrats, dans la présentation du Franchiseur qui « a mis au point un système de distribution de cuisines sous enseigne Irina (ou Cuisine Plus) » ; l'activité visée est donc sans aucune ambiguïté la distribution de cuisines, comprenant la vente et la pose. La mention « en tout ou partie » qui, selon les appelantes, rendrait la limitation disproportionnée, signifie que si l'ancien franchisé exerce une activité dont une partie seulement est similaire et donc concurrente à celle exercée précédemment, alors il tombe sous le coup de l'interdiction, même s'il exerce d'autres activités en même temps, et pour cette activité seulement. Les appelantes tirent argument de la levée, par avenants, de la clause de non-concurrence durant la durée du contrat, pour en conclure à l'inutilité de la clause. Lors de la signature des contrats de franchise, les parties ont adopté un avenant comportant une clause ainsi rédigée : « D'un commun accord entre les Parties, la clause de non-concurrence ne s'appliquera pas pendant l'exécution du contrat aux enseignes existantes et sociétés existantes et exploitées par le Franchisé au jour de la signature du présent contrat (exemple de type enseigne l'« Inventaire » ou discount) ». Mais l'adoption de cette clause avait pour objet de préserver les intérêts de M. K..., le dirigeant des sociétés appelantes, qui vendait concomitamment des meubles discount à Leers et Valenciennes, notamment sous l'enseigne L'Inventaire. Par cet avenant, les sociétés Ixina et Cuisine Plus ont ainsi autorisé expressément l'exploitation de magasins d'ameublement discount. Mais cette exploitation ne peut être considérée comme concurrente de l'activité de franchise, les produits vendus n'étant pas similaires ni davantage les services proposés, de sorte que cette clause ne suspend pas les effets de la clause de non-concurrence prévue au 15. I.I des contrats Ixina et 14 des contrats Cuisine Plus. Sur la limitation dans l'espace. Les appelantes soutiennent que le caractère proportionné de la clause doit être apprécié par son application concrète et non à la simple lecture du contrat ; elles indiquent ainsi que c'est le non-renouvellement simultané de l'ensemble des contrats qui porte atteinte à la limitation de la clause de non-concurrence dans l'espace dès lors que la non-concurrence s'exprime sur la totalité des points de ventes des sociétés appelantes. Les intimées répliquent que les clauses de non-concurrence indiquent « dans le ou les locaux », c'est à dire que chacun des franchisés a la possibilité de poursuivre une activité concurrente dans d'autres locaux. Elles indiquent qu'envisager l'effet cumulé des clauses tel que le font les appelantes n'a pas de sens dans la mesure où les clauses ont des débiteurs distincts et où les clauses portent sur des points de vente et non sur un territoire déterminé. La délimitation dans l'espace est donc selon les intimées, réduite au minimum. L'interdiction prévue par chaque clause comporte en l'espèce une limitation dans l'espace qui est réduite au minimum puisqu'elle ne porte que sur les locaux même où étaient exercées les activités sous franchise Ixina et Cuisine Plus. La non-concurrence dans les mêmes locaux est indispensable pour éviter tout risque de confusion entre les enseignes qui pourrait intervenir dans ces locaux suite aux fins de contrats. Elle n'interdit pas à l'ancien franchisé l'exercice de sa profession mais le contraint seulement, au moins temporairement, à déplacer le siège de son activité. Sur la limitation dans le temps. Les appelantes ne contestant pas ce critère, il y a lieu cependant de souligner que, ainsi que le mentionnent les intimées, les clauses de non-concurrence sont limitées à une durée d'un an à compter de la cessation du contrat, ce qui est conforme à la pratique et usuellement considéré comme proportionné par la jurisprudence. Sur la question de la légitimité des clauses de non-concurrence. Les appelantes estiment que le critère relatif à l'intérêt légitime de protéger un savoir-faire ne suppose pas de simplement démontrer l'existence de ce savoir-faire mais de prouver que la protection accordée par la clause de non-concurrence est nécessaire et indispensable. Or, elles indiquent que les clauses de non-concurrence des différents contrats ne sont ni nécessaires ni indispensables pour assurer la protection du savoir-faire des franchiseurs. Les intimées affirment qu'elles disposent chacune d'un véritable savoir-faire qu'elles souhaitent protéger en imposant le respect des clauses de non-concurrence post contractuelles, et que ceci constitue un intérêt légitime. Elles indiquent qu'il appartient aux appelantes qui contestent l'existence d'un savoir-faire de rapporter la preuve de son inexistence. Elles exposent que leurs savoir-faire sont de notoriété et de reconnaissance publique. De plus, elles estiment que les appelantes, anciens franchisés, ne peuvent pas remettre en cause l'existence du savoir-faire alors que les contrats ont été exécutés pendant plusieurs années et qu'ils n'ont jamais formulé de griefs pendant l'exécution du contrat. Ainsi, elles invoquent l'évolution du parc de magasins sous enseignes Ixina et Cuisine Plus et le renouvellement des contrats de franchise manifestant une volonté d'inscrire les relations contractuelles dans le temps ; le paiement régulier des redevances de franchise démontre également la reconnaissance d'une contrepartie. Enfin, elles répètent que les avenants n'avaient pas vocation à écarter la clause de non-concurrence. Sur l'existence et la transmission d'un savoir-faire. Il appartient au franchisé de démontrer cette absence de savoir-faire, ce qu'il échoue à faire. Le savoir-faire est en effet défini comme un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l'expérience du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel. Le règlement no 330/2010 du 20 avr. 2010, relatif aux restrictions verticales définit ainsi le savoir-faire (art. Ier, g) : "le savoir-faire signifie un ensemble secret, substantiel et identifié d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience du fournisseur et testées par celui-ci. En l'espèce, la cour constate que l'existence et la transmission du savoir-faire ne sont contestées par les appelantes que 19 ans après la signature du premier contrat de franchise Cuisine Plus et 12 ans après celle du contrat de franchise Ixina et que M. K... a élargi le nombre de magasins sous enseignes Cuisine Plus et Ixina au cours de ces années, ce qui démontre que la consistance du savoir-faire était consistant au plan commercial. En outre, les sociétés appelantes ont régulièrement payé les redevances de franchise, qui ont précisément pour contrepartie l'exploitation du savoir-faire mis à disposition par le franchiseur dans chacun des contrats en cause (cf relevé détaillé des comptes de chacun des franchisés en pièce n° 33). Les sociétés intimées démontrent par ailleurs mettre à disposition des franchisés un savoir-faire caractérisé en ce qui concerne la distribution de cuisines, dont la transmission constitue l'objet même du contrat de franchise. Le réseau Cuisine Plus est notamment fondé sur un concept de télémarketing qui est une technique de vente s 'adressant au consommateur directement en communiquant avec lui par téléphone, depuis son domicile. Le savoir-faire est compilé dans une série de documents, tels que la Bible Méthode commerciale comportant des indications sur les étapes à respecter dans la relation avec le client (pièce n° 8 des intimées), la Bible d'ouverture (pièce n° 9), la charte d'implantation (pièce no 10). Les formations dispensées par la tête de réseau permettent d'assimiler l'ensemble des méthodes. Les intimées justifient que les membres du réseau disposent également d'un accès réservé et personnel à l'intranet du réseau, sur lequel les franchisés ont la possibilité de télécharger une série de documents classés par rubrique (pièce no 13 des intimées) « PRODUIT, COMMUNICATION, COMMERCE ; REUMONS, FINANCIER ; FORMATION ; CONCEPT ». En outre, des réunions nationales et régionales auxquelles sont conviés tous les franchisés du réseau sont régulièrement organisées, au cours desquelles diverses informations concernant de nouveaux éléments du savoir-faire sont transmis (cf ordre du jour desdites réunions en pièce n° 14 des intimées). Sur l'atteinte excessive aux intérêts du débiteur. Les appelantes affirment que le savoir-faire fait l'objet d'une protection suffisante par le biais de la clause de confidentialité et que la clause de non-concurrence apparaît dès lors comme superflue. Mais les intimées soutiennent, à juste raison, que les clauses de non-concurrence et celles de confidentialité ont des objets distincts dans la mesure où la clause de non-concurrence vise à empêcher la communication du savoir-faire et à préserver son caractère secret, tandis que la clause de confidentialité vise à interdire l'exploitation du savoir-faire. Le franchiseur peut donc, sans enfreindre le principe de proportionnalité, prévoir les deux types de clauses pour protéger son savoir-faire. Les appelantes soutiennent encore que le maintien des clauses de concurrence simultanément peut avoir des conséquences dramatiques en termes d'emploi, autrement dit pourrait entraîner le licenciement de l'ensemble des salariés, spécialement formés à la pose de cuisines. Mais les deux sociétés franchiseurs soulignent à juste titre que la condition du maintien de l'emploi ne fait pas partie des conditions pour apprécier la validité d'une clause de non-concurrence, car il appartient au franchisé d'anticiper le terme de son contrat pour garantir la pérennité de l'emploi. En outre, la clause de non-concurrence de l'espèce n'interdit pas de façon absolue d'exercer toute activité de cuisiniste, mais d'exercer cette activité dans le même local, pendant une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2016 ; les appelantes, connaissant dès février que leurs contrats ne seraient pas renouvelés à l'échéance, pouvaient exercer leur activité dans d'autres locaux ou encore exercer d'autres activités que celle de cuisiniste, comme leur objet social le leur permettait, et, en conséquence, préserver les emplois dont elles indiquent qu'ils seraient menacés. Enfin, si les franchisés prétendent que le maintien des clauses de non-concurrence aura des conséquences disproportionnées pour eux, entraînant la fermeture de l'ensemble des magasins, la perte de la clientèle et des fonds de commerce, la plupart des baux prévoyant la destination des lieux loués de façon restrictive, les intimées répliquent à juste titre que M. K... a manifesté son intention de céder les fonds de commerce et a fait le choix de fermer deux fonds de commerce en avril et novembre 2015. Au total, la clause de non-concurrence contenue dans les contrats de franchise Cuisines Plus et Ixina est justifiée par la protection des intérêts légitimes des deux franchiseurs, ne porte pas une atteinte excessive à la liberté des franchisés, étant limitée quant à l'activité, l'espace et le lieu qu'elle vise ; elle n'empêche pas le débiteur d'exercer toute activité professionnelle. En outre, cette analyse est confortée par la vérification des quatre conditions d'exemption automatique du règlement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'annulation des clauses de non-concurrence ;
1°) ALORS QUE n'est pas limitée dans son objet, donc proportionnée à l'objectif poursuivi, la clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise qui interdit au franchisé d'exercer « une activité similaire en tout ou en partie » à celle du franchiseur ; qu'en ayant validé ce type de clause de non-concurrence, pourtant imprécise quant à l'activité visée et aux contours de « l'activité similaire exercée « en tout ou en partie », la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de commerce, ensemble l'article 1134 ancien du code civil ;
2°) ALORS QUE l'imprécision d'une clause de non-concurrence post-contractuelle quant à son objet, entraîne son annulation pour défaut de proportionnalité, sans que les juges du fond puissent l'interpréter pour lui découvrir un objet limité ; qu'en ayant jugé que les clauses de non-concurrence post-contractuelle litigieuses étaient limitées dans leur objet, après avoir procédé à une exégèse du contrat de franchise qu'elle ne pouvait pas faire – l'imprécision de la clause de non-concurrence quant à son objet suffisant à justifier son annulation pour défaut de proportionnalité -, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de commerce et l'article 1134 ancien du code civil ;
3°) ALORS QUE la proportionnalité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle doit être appréciée in concreto ; qu'en ayant jugé que les clauses de non-concurrence en cause étaient limitées dans l'espace, par cela seulement qu'elles respectaient l'exigence posée par le droit de l'Union de limitation dans l'espace aux locaux où étaient antérieurement exercée l'activité de vente de meubles, sans rechercher in concreto si l'interdiction ne visait pas un territoire beaucoup plus étendu, par l'effet de la résolution, le même jour, des sept contrats de franchise à l'initiative des franchiseurs, ce qui avait pour effet d'empêcher les exposantes de se rétablir dans un vaste espace géographique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 341-2 du code de commerce et 1134 ancien du code civil, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
4°) ALORS QUE la preuve de l'existence d'un savoir-faire à protéger pèse sur le franchiseur qui prétend faire exempter des clauses de non-concurrence post-contractuelle ; qu'en ayant fait peser sur le franchisé la charge de prouver l'absence de savoir-faire des franchiseurs, quand il incombait à ces derniers, qui se prévalaient d'une exemption concernant les clauses de non-concurrence post-contractuelle insérées dans leurs contrats de franchise, d'établir les conditions de cette exemption, en ce compris l'existence d'un savoir-faire à protéger, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1315 ancien du code civil ;
5°) ALORS QU'une clause de non-concurrence post-contractuelle est disproportionnée si une simple clause de confidentialité suffit à protéger le savoir-faire du franchiseur ; qu'en ayant jugé que les clauses de non-concurrence post-contractuelles étaient proportionnées à l'intérêt légitime du franchiseur qui pouvait en outre avoir également stipulé une obligation de confidentialité à la charge du franchisé, sans rechercher si cette clause de confidentialité ne suffisait pas à protéger les intérêts légitimes du franchiseur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de commerce et de l'article 1134 ancien du code civil.
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