Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-85.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.935
Date de décision :
22 janvier 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par :
- DIAS DE Z... Manuel,
- A... Elisabeth,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 6 novembre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour infraction à la législation relative au service des pompes funèbres, a constaté l'extinction de l'action publique par amnistie et a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, Manuel Y... et Elisabeth A... sont poursuivis pour avoir depuis le mois de janvier 1993 dirigé une entreprise fournissant des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus pour cinq ans au profit de la régie communale de pompes funèbres de la ville de Paris en application des dispositions transitoires de cette loi;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Emmanuel X..., pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 388, 509, 550, 551, 565 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 34 et 37 de la Constitution, 6-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation;
"aux motifs que la Cour observe, en premier lieu, sur le moyen pris de l'inapplicabilité de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993, qu'elle n'est pas compétente pour apprécier la conformité de cette disposition législative au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie intégrante de la Constitution; qu'elle se bornera à remarquer que, les dispositions de l'ancien article L. 362-1 du Code des communes ayant été maintenues en vigueur durant une période transitoire de 5 ans pour les régies existant à la date de publication de la loi, l'élément matériel de l'infraction visée à la prévention est défini sans ambiguïté, conformément à l'article 4 de l'ancien Code pénal repris par les articles 111-3 et 112-1 du Code pénal, et, qu'en conséquence, la norme d'incrimination répond aux exigences de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que tout accusé a droit à être informé de la nature et de l'accusation portée contre lui; que la Cour constate, en second lieu, que la partie civile a mentionné, dans les citations directes, que les prévenus avaient procédé, depuis le mois de janvier 1993, à des convois funéraires en violation des droits d'exclusivité consentis à la régie de la ville de Paris, l'énumération détaillée de ces derniers, avec leurs dates, figurant dans les pièces annexées à cet acte, et qu'elle a visé expressément l'article 28, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1993 (la loi du 8 janvier 1993); que, dans ces conditions, la citation qui énonce le fait poursuivi et le texte de répression, conformément à l'article 551 du Code de procédure pénale, caractérise suffisamment l'élément matériel de l'infraction et permet au prévenu de savoir sur quel fondement il a été traduit devant la juridiction répressive;
"alors que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature de la cause de la prévention dont il est l'objet, et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés; que doit être sanctionnée par la nullité la citation qui méconnaît les formes prévues par les articles 550 et suivants du Code de procédure pénale et porte atteinte aux intérêts de la personne qu'il concerne; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le prévenu a pu avoir un doute sur l'élément matériel de l'infraction, la citation ne visant aucune date de réalisations d'infraction et se référant à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 qui lui-même fait référence, pour la répression aux dispositions abrogées de l'article R. 362-4 du Code des communes, texte déclaré illégal qui ne saurait servir de base à une condamnation pénale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d appel a écarté, à bon droit, l'exception de nullité de la citation qui énonce de manière détaillée le fait poursuivi et vise le texte applicable;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Manuel X..., pris de la violation des articles 7, 85, 86, 90 et 117 du traité de Rome du 25 mars 1957, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande de question préjudicielle en interprétation devant la Cour de justice des communautés européennes et a statué sur la conformité de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 au retard du traité de l'Union européenne;
"aux motifs qu'en l'absence de difficulté sérieuse d'interprétation de nature à créer un doute réel, la Cour rejettera la demande de question préjudicielle en interprétation devant la Cour de justice des communautés européennes; qu'il importe de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 a supprimé, pour l'avenir, le monopole communal du service extérieur des pompes funèbres tout en ménageant, en son article 28, une période de transition durant laquelle les droits d'exclusivité accordés par les communes aux régies et aux entreprises concessionnaires sont maintenus, afin de préparer ces dernières à l'introduction de la concurrence, en les dotant de structures nécessaires pour affronter la compétition; que la violation du monopole est, comme par le passé, sanctionnée pénalement mais pour une période limitée à 3 ou 5 ans selon qu'il s'agit d'une régie ou d'une concession; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 n'a pas pour objet de renforcer le monopole communal mais de le maintenir pour un temps limité, situation dont il convient d'examiner la compatibilité avec les dispositions du traité de l'Union européenne;
"A/ au regard de l'article 37 du traité sur l'Union européenne :
"qu'ainsi que l'a relevé la Cour de justice des communautés européenne dans l'arrêt Bodson du 4 mai 1988, l'article 37 du traité sur l'Union européenne vise exclusivement les monopoles à caractère commercial et ne concerne pas les activités de services telles que celle des pompes funèbres; qu'en conséquence, le moyen pris de l'application de ce texte sera rejeté;
"B/ au regard des articles 7, 85, 86 et 90 du traité sur l'Union européenne;
"que l'article 90 du traité sur l'Union européenne interdit aux Etats membres d'imposer aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs des mesures contraires au Traité, notamment à celles prévues aux articles 7 et 85 à 97 inclus; que la notion d'entreprise publique, visée par ce texte, désigne toute entité exerçant une activité économique, qu'elle soit ou non dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat ou de la collectivité publique; qu'ainsi la ville de Paris est, contrairement à ce qu'elle soutient, doublement soumise aux dispositions de l'article 90 du Traité, en tant que collectivité publique susceptible d'imposer des mesures contraires au Traité à des entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs, d'une part, et en tant que régie exerçant une activité économique de gestion du service extérieur des pompes funèbres, d'autre part; que la ville de Paris bénéficie, sur le territoire de la commune, du monopole du service extérieur des pompes funèbres et fournit exclusivement, en 1993, les prestations énumérées limitativement par l'ancien article L. 362-1 du Code des communes, c'est-à-dire le transport des corps, la fourniture des corbillards, des cercueils, des tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations ;
que les familles sont tenues de recourir directement ou indirectement au titulaire du monopole, sauf dérogation, prévue à l'article 28, alinéa 4, de la loi lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation; qu'ainsi les prestations monopolisées assurées par les autres communes ou par les entreprises privées ne sont qu'exceptionnellement substituables à celles de la ville de Paris; qu'en conséquence, le marché concerné est celui des prestations du service extérieur de pompes funèbres de la commune de Paris; que, cependant, contrairement à ce qui est soutenu par le prévenu, il ne résulte pas de la procédure que la ville de Paris se soit livrée à des pratiques abusives contraires à l'article 86 du Traité; que, d'une part, les pièces versées aux débats n'établissent pas que le niveau des prix de la ville de Paris doit inéquitable, le simple fait de pratiquer des prix supérieurs à ceux du marché ne pouvant s'analyser en un abus position dominante; que, d'autre part, la preuve n'est pas rapportée de ce que le commerce intracommunautaire et la libre prestation de services aient été entravés au profit du concessionnaire titulaire des droits d'exclusivité, le service extérieur des pompes funèbres n'impliquant aucune autre livraison de biens que celle des cercueils, dont l'importation en France, de l'ordre de 25 000 à 30 000, est très faible et la ville de Paris n'interdisant aucunement aux entreprises concurrentes de fournir des prestations funéraires sur le territoire de la commune; que, par ailleurs, la loi du 8 janvier 1993 a mis en place un système d'habilitation qui permet à toute entreprise établie dans la CEE remplissant certaines conditions d'honorabilité, de compétence technique et de solvabilité d'exercer en France une activité de prestataire de services; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les entreprises de pompes funèbres établies dans la CEE ont la possibilité de venir s'installer en France et d'y pratiquer leur activité légalement, soit en achetant les prestations monopolisées au titulaire des droits d'exclusivité et en y adjoignant les compléments nécessaires, lorsque le service est organisé comme sur le territoire de la commune de Paris, soit en fournissant directement la totalité de la prestation, dans le cas contraire; que, dès lors, et ainsi que le montre la part de marché de 40 % détenue par les autres acteurs économiques intervenant sur le territoire de la ville de Paris, l'économie du système instauré, loin d'affecter les échanges au sein de la communauté et la libre prestation de services en réservant le marché aux opérateurs nationaux, a permis l'intervention d'acteurs économiques diversifiés, qu'il s'agisse de nouveaux entrants sur le marché ou des entreprises traditionnellement présentes; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que la puissance publique, en instituant une période transitoire prorogeant le monopole communal du service extérieur des pompes funèbres, ait édicté des règles contraires au droit communautaire, tendant à maintenir une situation de domination entravant la concurrence ou à favoriser des pratiques abusives de nature a affecter le commerce intracommunautaire;
que, dans ces conditions, le moyen tiré de la non-conformité de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 avec le traité sur l'Union européenne sera rejeté;
"alors que, d'une part, en cas d'incertitude sur la compatibilité des dispositions communautaires et nationales, le juge répressif doit, en application de l'article 177 du traité de Rome, saisir le Cour de justice des communautés européennes en interprétation des dispositions concernées; qu'en l'espèce, dès lors que la Cour de justice des communautés européennes aurait été saisie de la régularité au regard des articles 37, 85, 86 et 90 du traité de Rome du régime national de concession exclusive du monopole communal en matière de pompes funèbres visé par les articles L. 362-1 et suivants du Code des communes qui a assorti ledit monopole de sanctions pénales, la cour d'appel a violé l'article 177 en invoquant une précédente décision rendue dans un litige opposant des entreprises de pompes funèbres avant l'introduction de nouvelles dispositions pour refuser de saisir la juridiction supranationale de la question de la compatibilité de cette nouvelle loi avec le traité de Rome dans le cadre d'un litige pénal opposant une société de pompes funèbres à la ville de Paris;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que, selon l'article L. 362-1 du Code des communes, les communes et leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission; que l'article 28, alinéa 3, de la loi du 8 janvier 1993 énonce une disposition totalement contraire à l'article L. 362-1 susvisé et contraire au traité de Rome qui a institué la libre concurrence; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 177 du traité de Rome en refusant de saisir la juridiction supranationale de la question de la compatibilité de cette nouvelle loi avec le traité de Rome";
Et sur le second moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Elisabeth A...;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus ont excipé devant les juges du fond de l'incompatibilité du texte, base de la poursuite, avec le traité des Communautés européennes et notamment les articles 86 et 90 prohibant tout abus de position dominante susceptible d'affecter le commerce entre les Etats membres;
Attendu que pour écarter cette exception, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de saisir la Cour de justice des Communautés européennes et surseoir à statuer, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;
Que les moyens ne sauraient, dès lors, être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Manuel X..., pris de la violation des articles 386 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-8 et R. 323-76 du Code des communes, de la loi des 16 et 24 août 1790, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception préjudicielle devant le tribunal administratif de Paris concernant l'examen de la validité et de la légalité du service extérieur des pompes funèbres de la ville de Paris;
"aux motifs, en premier lieu, que les articles L. 323-1, L. 323-3 et R. 323-76 du Code des communes, invoqués par les prévenus au soutien de l'inexistence de la régie de la ville de Paris, issus d'une loi du 2 mars 1982 et concernant les seules régies dotées de la personnalité morale ou de l'autonomie financière, ne sont manifestement pas applicables aux communes qui, telle la ville de Paris, "avaient des régies municipales avant le 28 décembre 1926" et ont reçu, en application de l'article L. 323-8 dudit Code, la faculté de "conserver la forme de la régie simple ou directe"; qu'en outre, le mode d'exploitation de la régie directe impliquant une confusion de fonctionnement entre le service chargé de la gestion des pompes funèbres et la ville de Paris, le moyen tiré de l'inexistence de la régie s'analyse, en définitive, comme une contestation du statut même de la ville de Paris qui ne saurait utilement prospérer; qu'en second lieu, les allégations des prévenus relatives aux conditions de fonctionnement de la régie, au regard du droit administratif et du droit de la concurrence, reposent sur de simples affirmations d'ordre général et ne sont appuyées d'aucun élément probant ; que la Cour observe, concernant la violation des principes d'égalité entre les usagers, d'adaptabilité et de continuité du service public, que les prestations fournies par la ville de Paris correspondent à celles définies limitativement par l'ancien article L. 362-1 du Code des communes, maintenu en vigueur pendant la période transitoire, et que les conditions de l'accueil des entreprises, du lundi au samedi 16 heures 30, et des familles du lundi au vendredi 16 heures 30, au bureau de vente établi ... et les modalités de la permanence téléphonique et d'enlèvement du corps sont définies avec précision,
ainsi que le montre la note versée aux débats par la partie civile; que, s'agissant de pratiques de prix prétendument inéquitables, les prévenus ne justifient pas de leurs tarifs et font état de comparaisons de prix imprécises et faussées en raison du caractère dissemblable des prestations étudiées; que le moyen tiré de l'illégalité de la régie de la ville de Paris ne repose sur aucun fondement sérieux;
"alors que, si une contestation sérieuse s'élève sur la validité d'un acte administratif, le juge répressif est incompétent pour en connaître en vertu du principe de la séparation des pouvoirs et il doit surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge administratif; qu'en l'espèce, il est soutenu par le demandeur que la ville de Paris a institué un service municipal et non une régie en sorte que la ville de Paris ne peut prétendre au bénéfice de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ;
que le service public des pompes funèbres est inexistant en fait et en droit en l'absence de continuité du service public, que cette inexistence est contraire aux dispositions régissant les services publics; qu'ainsi, la cour d'appel devant surseoir à statuer sur la question préjudicielle de droit administratif";
Attendu que le prévenu a contesté l'existence de la régie communale de pompes funèbres de la ville de Paris et sa "légalité"; qu'il a demandé le renvoi de cette question préjudicielle devant le tribunal administratif;
Attendu qu'en ayant statué, pour l'écarter, sur cette exception, la cour d'appel n'a pas encouru le grief d'incompétence allégué dès lors que les juridictions correctionnelles chargées d'instruire ou de prononcer sur les crimes et délits doivent caractériser les éléments constitutifs de l'infraction dont elles sont saisies;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Elisabeth A... pris de la violation des articles 1 et suivants, 11 et 28 de la loi du 8 janvier 1993, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a décidé que la ville de Paris était recevable à se constituer partie civile;
"aux motifs, en premier lieu, que l'article 2 de la loi du 28 décembre 1904 portant abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations, a transféré le service extérieur des pompes funèbres aux communes, à titre de service public, précisant que celles-ci pouvaient assurer celui-ci "soit directement, soit par entreprises"; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la ville de Paris exerce ce service public par détermination de la loi avec ses propres biens et ses propres agents, sous le régime de la régie directe, depuis 1905; qu'en conséquence, elle constitue une régie existant antérieurement à la date de la publication de la loi du 8 janvier 1993; qu'en second lieu, la Cour observe que l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 accorde sans ambiguïté le bénéfice de la prorogation du monopole à l'ensemble des régies communales et intercommunales quel que soit leur statut ;
qu'elle relève, en outre, que ni les articles 11, 12, 16 et 24 de la loi ni les travaux préparatoires, qui se réfèrent expressément aux deux modes d'exploitation du service public que sont la régie et la concession, ne distinguent entre les différents types de régie; qu'elle remarque, au surplus, que les prévenus ne sauraient tirer argument, en raison de la spécificité de leur objet, des dispositions de l'article 11 de la loi qui énumère les diverses appellations interdites aux entreprises privées pas plus que de celles de l'article 4 relatif à l'habilitation, dont est susceptible de bénéficier la régie de la ville de Paris au même titre que les autres entreprises, pour limiter le bénéfice de la prorogation du monopole aux seules régies dotées de la personnalité morale; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 aux régies directes sera rejeté;
"alors que toute régie municipale doit résulter pour sa création, d'une délibération du conseil municipal; qu'en l'espèce, la ville de Paris n'étant pas organisée pour l'exercice du service extérieur des pompes funèbres, en régie, mais exerçant en direct, elle n'est pas dotée de la personnalité morale et ne pouvait se constituer partie civile; que, dès lors, l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 en maintenant pour une durée de 5 ans le monopole du service extérieur des pompes funèbres qu'au profit des régies communales et intercommunales existant à la date de publication de ladite loi, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision";
Sur le troisième moyen de cassation proposé dans les mêmes termes pour Manuel X...;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus ont encore soutenu que le service extérieur des pompes funèbre de la ville de Paris n'était pas organisé en régie municipale au sens de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 de sorte que, ne bénéficiant pas des droits d'exclusivité maintenus au profit des régies par ce texte, la ville de Paris était irrecevable à se constituer partie civile et poursuivre les faits dénoncés par elle;
Attendu que pour écarter ce moyen, la cour d'appel énonce que contrairement aux allégations des prévenus, l'article 28 vise non seulement la régie dotée de la personnalité morale mais aussi la régie simple, mode de gestion adopté par la ville de Paris;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité et des articles L. 323-1 et suivants du Code des communes;
Que les moyens doivent, dès lors, être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mlle Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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