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Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/03264

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03264

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-4 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2025 N° 2025 / 119 Rôle N° RG 21/03264 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBR2 SARL ART & CLIM C/ Société Anonyme BOUYGUES BATIMENT SUD-EST S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Roselyne SIMON-THIBAUD - Me Jean-françois JOURDAN - Me Michel GOUGOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00339. APPELANTE SARL ART & CLIM Immatriculées au RCS de Nice sous le N° 488 493 095, au capi tal de 266160 eurs, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, et Me Philippe AONZO, avocat plaidant au barreau de NICE INTIMEES Société Anonyme BOUYGUES BATIMENT SUD-EST au capital de 3.300.000,00 euros immatriculée au RCS de LYON sous le n°731 620 316 représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis demeurant [Adresse 3] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Benoît LAMBERT de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège demeurant [Adresse 1] représentée par Me Michel GOUGOT de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Bertrand RABOURDIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me KOHEN Marianne, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Adrian CANDAU, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Inès BONAFOS, Présidente Madame Véronique MÖLLER, Conseillère Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. ARRÊT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES': ' La Société BOUYGUES IMMOBILIER agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a entrepris la construction d'un programme comprenant des logements, une crèche, une résidence de tourisme sis à [Localité 5] et dénommé « [Adresse 4] ». ' La réalisation de ce programme a été confiée à la Société MIRAGLIA, en qualité d'entreprise principale. La société MIRAGLIA est par la suite devenue la société GFC CONSTRUCTION, puis la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST. ' La société MIRAGLIA a régularisé un contrat de sous-traitance avec un groupement composé des sociétés AZUR CLIM et CLIM & ART pour la réalisation les lots 22 - 23 - 24 Plomberie Sanitaires - Ventilation -Chauffage eau chaude - Chauffage rafraichissement bâtiments C & F dans le cadre d'un groupement solidaire de sous-traitants. ' La société AZUR CLIM a été désignée en tant que mandataire unique de ce groupement. ' Ce contrat a par la suite fait l'objet de plusieurs avenants. ' Un litige est par la suite survenu entre ces deux sociétés au titre de la détermination des sommes dues au titre de ces conventions notamment compte tenu de travaux supplémentaires que la société ART & CLIM soutient avoir réalisés. ' Par acte d'huissier en date du 18 juin 2019, la société ART & CLIM a fait assigner la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le Tribunal de commerce de Nice en vue d'obtenir le paiement des sommes qu'elle considérait dues en application du contrat de sous-traitance. ' Par acte en date du 24 juillet 2019, la société ART & CLIM a également donné assignation à l'encontre de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST (anciennement MIRAGLIA) en tant qu'entrepreneur principal. ' Par jugement en date du 28 janvier 2021, le Tribunal de commerce de NICE': -''''''''' Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019F00339 et 2019F00377 comme connexes. -''''''''' Déclare l'action formée par la SARL ART & CLIM à l'encontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST irrecevable. -''''''''' Déboute les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -''''''''' Dit que cette décision est assortie de l'exécution provisoire. -''''''''' Condamne la SARL ART & CLIM à régler à la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ainsi qu'à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 3.000,00 ' (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BERLINER DUTERTRE LACROUTS, représentée par Maître Philippe DUTERTRE. -''''''''' Liquide les dépens à la somme de 147,84 G (cent quarante sept euros et quatre vingt quatre centimes). ' Par déclaration en date du 3 mars 2021, la SARL ART & CLIM a formé appel de cette décision à l'encontre de la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et de la SA BOUYGUES IMMOBILIER en ce qu'elle a': -Déclaré l'action formée par la SARL ART & CLIM à rencontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST irrecevable. -Débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions. -Dit que cette décision est assortie de l'exécution provisoire. -Condamné la SARL ART & CLIM à régler à la SAS BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ainsi qu'à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 3.000,00 ' (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BERLINER DUTERTRE LACROUTS, représentée par Maître Philippe DUTERTRE. -Liquidé les dépens à la somme de 147,84 ' (cent quarante-sept euros et quatre-vingt quatre centimes). ' Et ainsi débouté la SARL ART & CLIM de ses demandes tendant à voir : JUGER que l'action de la société ART & CLIM n'est pas prescrite ; PRONONCER la recevabilité l'action directe de la société ART & CLIM à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER en condamnation de celle-ci à lui verser la somme totale de 108535,20 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés (somme à valoir et à parfaire à la date du jugement à intervenir ; PRONONCER la responsabilité de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, pour les dommages subis par la société ART & CLIM, in solidum avec la société BOUYGUES IMMOBILIER ; DIRE ET JUGER que selon la Norme Afnor NF P 03-001, le décompte général de la société ART ET CLIM a été accepté par la société Bouygues Immobilier ; CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST in solidum avec la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la société ART & CLIM en exécution du contrat de sous traitance conclu la somme totale de 108535,20 euros au titre des travaux supplémentaires (somme à valoir et à parfaire à la date du jugement à intervenir) se décomposant ainsi : - La somme due au titre des devis 1426, 1426 bis et 1426 ter d'un montant de 30660,00 euros HT, soit 36792 euros TTC; - La somme due au titre de la réalisation des réseaux EU ' EV ' EP en fonte (en lieu et place du PVC) d'un montant de 59786,00 euros HT soit 71743,20 euros TTC; ASSORTIR ladite somme des intérêts légaux ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société BOUYGUES IMMOBILIER chacune au paiement à la société ART & CLIM de la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens distraits au profit de Maître Philippe AONZO, Avocat, aux offres et affirmations de droit ' *** ' Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens': ' Par conclusions notifiées le 14 février 2025, reprenant ses demandes initiales, la société ART & CLIM demande à la Cour de': Vu les articles 1134, al. 1 et 2, 1134 al. 3, 1109, 1135 à 1137, 1146 et s. anciens du Code civil, Vu le Code civil, et notamment les articles 1 103, 1 104, 1 130, 1193, 1194 et 1 197 et s., 1231 et s. Vu l'article 1793 du Code civil, Vu la loi du 31 décembre 1975, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 455 du Code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel, Vu les pièces produites, VOIR la Cour RECEVOIR la société ART & CLIM en son appel'; INFIRMER le jugement no 'rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 28 Janvier 2021 en ce qu'il a : -Déclaré l'action formée par la SARL ART & CLIM à rencontre de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER et la SAS BOUYGUES BÂTIMENT SUD-EST irrecevable. -Débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Dit que cette décision est assortie de l'exécution provisoire. - Condamné la SARL ART & CLIM à régler à la SAS BOUYGUES BÂTIMENT SUDEST ainsi qu'à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 3.000,00 ' (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P. BERLINER DUTERTRE LACROUTS, représentée par Maître Philippe DUTERTRE. -Liquidé les dépens à la somme de 147,84 ' (cent quarante sept euros et quatre vingt quatre centimes). ' STATUANT A NOUVEAU PRONONCER la jonction de l'instance engagée à l'encontre de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST avec l'instance engagée à l'encontre la société BOUYGUES IMMOBILIER ; JUGER que l'action de la société ART & CLIM pas prescrite ; PRONONCER la recevabilité l'action directe de la société ART & CLIM à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER en condamnation de celle-ci à lui verser la somme totale de 108 535 20 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés ; PRONONCER la responsabilité de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, pour les dommages subis par la société ART & CLIM, in solidum avec la société BOUYGUES IMMOBILIER ; JUGER que selon la Norme Afnor NFP le décompte général de la société ART ET CLIM a été accepté par la société Bouygues Immobilier ; CONDAMNER la société BOUYGUES BÂTIMENT SUD EST in solidum avec la société BOUYGUES IMMOBILIER à verser à la société ART & CLIM en exécution du contrat de sous-traitance conclu somme totale de 108 535 20 euros au titre des travaux supplémentaires (somme à valoir et à parfaire à la date de la clécision à intervenir) se décomposant ainsi : -''''''''' La somme due au titre des devis 1426, 1426 bis et 1426 ter d'un montant de 30 660,00 euros HT, soit 36 792 euros TTC ; -''''''''' La somme due au titre de la réalisation des réseaux EU ' EV EP en fonte (en lieu et place du PVC) d'un montant de 59 786,00 euros HT soit 71 743,20 euros TTC ; ASSORTIR ladite somme des intérêts légaux ; CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST et la société BOUYGUES IMMOBILIER à payer chacune à l'appelante une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, Avocat, aux offres et affirmations de droit ; ' La SARL ART & CLIM fait valoir que le Tribunal de commerce a de façon inexacte considéré que son action était prescrite et soutient que le point de départ du délai de prescription quinquennale de son action doit être fixé au 20 octobre 2014, jour de notification du décompte général modifié. ' En sa qualité de sous-traitante, elle soutient qu'elle est fondée à agir directement à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER'; elle précise que nonobstant la mise en demeure qui lui a été adressée, la société MIRAGLIA (BOUYGUES BATIMENT SUD EST) n'a pas payé les sommes dues en exécution du contrat de sous-traitance'; que son action directe est en conséquence justifiée'; elle oppose aux arguments de la société BOUYGUES IMMOBILIER qu'un groupement d'entreprise n'a pas la personnalité morale et ne peut donc pas exercer lui-même une action en justice et qu'il est inexact de soutenir que ART & CLIM n'aurait pas été agréée en qualité de sous-traitance. ' Elle soutient que la responsabilité de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST est engagée pour non-respect de ses obligations contractuelles'pour défaut de paiement des sommes dues, soulignant que le décompte général a bien été notifié et qu'il est resté sans réponse. Elle conclut à l'opposabilité des dispositions contractuelles dont elle se prévaut et à l'applicabilité à l'espèce de la norme NF-P030001. Elle sollicite ainsi l'indemnisation de ses différents postes de préjudice. ' La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, par conclusions notifiées le 7 février 2025, demande à la Cour': Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil dans sa version en vigueur postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les dispositions de l'article 2224 du Code Civil Vu les dispositions des articles 1198 et 1156 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces contractuelles opposables entre les parties et notamment les stipulations des conditions particulières et spécifiques du contrat de sous-traitance mais également du CCTP du lot n°22 : plomberie et sanitaire. Vu les dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, dont le titre II est inapplicable en l'espèce. A titre principal, sur la confirmation du Jugement entrepris - DIRE et JUGER qu'en matière de marché de travaux, le point de départ de la prescription quinquennale applicable à l'action en paiement de ces derniers est constitué par la date de réalisation desdits travaux et au plus tard par la date à laquelle le prestataire est contractuellement autorisé à facturer ces derniers. - DIRE ET JUGER que l'action en paiement de la Société ART & CLIM a été diligentée en lecture de 5 devis, tous antérieurs au 27 mai 2014, que ces devis sont inhérents à des travaux qualifiés de supplémentaires par la Société ART & CLIM, ce qui est contesté, et que lesdits travaux auraient été réalisés par cette dernière en tout état de cause, avant la date de réception des travaux, soit le 05 mai 2014, et auraient dû faire l'objet d'une facturation dans le cadre d'une situation de travaux au plus tard le 20 du mois suivant leur réalisation ou d'un DGD adressé à l'entreprise principale dans les 30 jours de la réception ce alors qu'ils ne feront l'objet que d'une facturation irrégulière et contestée aux termes d'un document improprement qualifié de décompte général daté du 30 juin 2014 soit plus de 30 jours après la réception. - DIRE ET JUGER qu'à la date de l'acte introductif d'instance délivré à la Société BOUYGUES BATIMENTS SUD-EST, à savoir le 24 juillet 2019, l'action en paiement de la Société ART & CLIM était manifestement prescrite. En conséquence, - CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Société ART & CLIM à l'égard de la Société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST en raison de la prescription. ' A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne devait pas confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Société ART & CLIM irrecevable comme prescrite. - DIRE ET JUGER que le document improprement qualifié de « décompte général au 30 juin 2014 » prétendument adressé directement par la Société ART & CLIM à la Société MIRAGLIA le 27 juillet 2014 n'est pas opposable à l'exposante, ce en l'absence de toute production d'un courrier d'accompagnement ou d'un accusé de réception d'une part et du fait que la Société ART & CLIM ne pouvait agir directement pour le compte du groupement qui a seul la qualité de sous-traitant, d'autre part. - DIRE ET JUGER, en tout état de cause, que le document improprement qualifié de « décompte général au 30 juin 2014 » prétendument adressé directement par la Société ART & CLIM à la Société MIRAGLIA le 27 juillet 2014 ne peut être opposé à la Société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST du fait qu'il n'aurait pas été contesté dans les délais, ce puisque les documents contractuels et notamment les stipulations de l'article 22.2 des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance ne prévoient aucune sanction quant à l'absence de réponse de l'entreprise principale suite à la notification du décompte général définitif par le sous-traitant et que les dispositions de la norme NF P 03-001 n'ont pas été contractualisées et seraient en tout état de cause primées par celles des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance. - DIRE ET JUGER que la Société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST a notifié à la Société AZUR CLIM un décompte général définitif en sa qualité de mandataire du groupement et que ce décompte général définitif daté du 20 octobre 2014 a été revêtu d'un bon pour solde de tout compte par la SARL AZUR CLIM pour le compte du groupement, accord qui engage la Société ART&CLIM en sa qualité de mandant et qu'aux termes de ce décompte général définitif, seule une somme de 19.188,29 ' est due par l'entreprise principale au groupement dont 8.636,88 ' TTC au bénéfice de la Société ART & CLIM. - DIRE ET JUGER que la Société ART & CLIM ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975, uniquement inhérentes à la procédure de paiement direct qui ne peut être mise en 'uvre que lorsque le maître d'ouvrage est une personne morale de droit public, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. DIRE ET JUGER en tout état de cause qu'à la date de la mise en demeure invoquée par la Société ART & CLIM daté du 20 octobre 2014, le mandataire du groupement, la Société AZUR CLIM, avait d'ores et déjà validé un décompte général définitif irrévocable excluant tous travaux supplémentaires. - DIRE ET JUGER la Société ART & CLIM n'a pas transmis à la Société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST via le mandataire du groupement, une facture finale de 8.636,88 ' HT, mais qu'afin de couper court à toute discussion, cette dernière a adressé un chèque de ce montant à la demanderesse soldant ainsi « le marché de base ». ' En conséquence, - DEBOUTER la Société ART & CLIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ' A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la présente juridiction devait juger que l'existence d'un décompte général définitif accepté par le mandataire du groupement ne suffit pas à vider le présent litige, - DIRE ET JUGER qu'aucuns travaux supplémentaires, hormis ceux figurant dans les avenants n°1 à 5 signés par les parties n'a été accepté et n'a fait l'objet d'un ordre de service ou de modification. - DIRE ET JUGER que la Société ART & CLIM souhaite voir considérer comme des travaux supplémentaires des prestations pourtant intégrées au CCTP et notamment la pose de canalisations en fonte et qu'aucun travaux supplémentaire ne peut être réclamé s'agissant de prestations intégrées au marché initial ce sur la seule base d'une prétendue erreur de chiffrage, exclusive de l'application de la théorie du bouleversement économique et par ailleurs prévue comme ne pouvant être opposée par le sous-traitant par les stipulations de l'article 2 des conditions spécifiques. - DIRE ET JUGER que le sous-traitant ne peut, en application des stipulations contractuelles présentes aux articles 13.10 et suivants des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance, réclamer aucun supplément pour des dégradations causées à ses ouvrages dont elle reste responsable jusqu'à réception du chantier. ' En conséquence, - DEBOUTER la Société ART & CLIM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. ' En tout état de cause, - DONNER ACTE à la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST du fait que si par impossible la moindre condamnation devait être prononcée à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, la Société BOUYGUES BATIMENT SUD EST honorera les engagements pris dans le cadre de son courrier en date du 17 novembre 2016 et garantira la société BOUYGUES IMMOBILIER de ces condamnations. - CONFIRMER le Jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles. - CONDAMNER la Société ART & CLIM à payer à la Société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST la somme de 5.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. CONDAMNER la Société ART & CLIM aux entiers dépens. ' La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST soutient que la prescription quinquennale était bien acquise à l'encontre de ART & CLIM nonobstant un décompte général définitif daté du 30 juin 2014 alors qu'en outre le point de départ de la prescription se situe au jour de la fin des travaux et non pas au jour d'émission de la facture'; elle soutient également que le décompte général dont se prévaut ART & CLIM lui est inopposable en ce qu'il ne lui a pas été adressé'par le mandataire du groupement'; que la norme AFNOR NF-P 03-001 dont se prévaut la société ART & CLIM n'a pas été contractualisée et qu'en revanche, le décompte général définitif du 20 octobre 2014 accepté par le mandataire du groupement présente un caractère incontestable. ' A titre infiniment subsidiaire, elle conclut sur le caractère infondé des demandes formulées et notamment sur le fait qu'aucune demande ne peut être formulée au titre de travaux supplémentaires. ' La société BOUYGUES IMMOBILIER, par conclusions notifiées le 18 octobre 2024 demande à la Cour de': Vu les articles 9 et 122 du Code de procédure civile, Vu les articles 3 et 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, Vu l'article 2224 du Code civil, VU l'article 1103 du Code civil, Il est demandé à la Cour de : A TITRE PRINCIPAL, 1°) Sur le rejet des sommes réclamées par la société ART & CLIM à la société BOUYGUES IMMOBILIER : - JUGER que le projet de décompte général définitif qui aurait été adressé à la société MIRAGLIA le 27 juillet 2014 2014 n'est pas opposable à la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - CONSTATER que la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST a adressé un chèque de 8.636,88 ' HT à la société ART & CLIM en paiement du solde du contrat de sous traitance ; ' '-JUGER que la demande de la société ART & CLIM à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER concernant le paiement de prétendus travaux supplémentaires est irrecevable car prescrite et relative à des travaux supplémentaires qui n'ont pas été acceptés par la société BOUYGUES IMMOBILIER ; - JUGER que les travaux supplémentaires, hormis ceux figurant dans les avenants n°1 à 5 signés par les parties n'ont pas été acceptés et ont fait l'objet d'aucun ordre de service ; '-JUGER que le sous-traitant ne peut, en application des articles 13.10 et suivants des conditions spécifiques du contrat de sous-traitance, réclamer aucun supplément pour des dégradations causées à ses ouvrages dont elle reste responsable jusqu'à réception du chantier; - JUGER que les travaux supplémentaires réclamés par la société ART & CLIM sont intégrées au CCTP et que par conséquent, aucune demande de travaux supplémentaire ne peut être réclamée à la société BOUYGUES IMMOBILIER s'agissant de prestations intégrées au marché initial ; ' En conséquence, - CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions. ' 2°) Sur le mal fondé des demandes de la société ART ET CLIM à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER : - JUGER que la société ART & CLIM ne démontre pas avoir été acceptée comme sous traitante par la société BOUYGUES IMMOBILIER, maitre d'ouvrage ; - JUGER que la société ART & CLIM ne démontre pas que ses conditions de paiement auraient été agréées par la société BOUYGUES IMMOBILIER, maître d'ouvrage ; ' En conséquence, - CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 28 janvier 2021 en ce qu'il a débouté la société ART & CLIM de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER, ' A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ART & CLIM de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société BOUYGUES IMMOBILIER - CONSTATER que la société BOUYGUES BATIMENT SUD-EST s'est engagée à garantir intégralement la société BOUYGUES IMMOBILIER des éventuelles actions directes pouvant être formées par la société ART & CLIM ; En conséquence, - CONDAMNER la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST à relever et garantir intégralement la société BOUYGUES IMMOBILIER en principal, intérêts, frais et dépens, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société ART & CLIM ; ' EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER la Société ART & CLIM à payer à la Société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 5.000,00 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER la Société ART & CLIM aux entiers dépens, dont distraction au profit de la GOUGOT-BREDEAU-TROEGELER-MONCHAUZOU, représentée par Maître Michel GOUGOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. ' A l'appui de ses demandes, la société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir que les travaux supplémentaires dont se prévaut la société ART & CLIM ne justifient aucune demande en paiement'; qu'en outre, cette société ne démontre pas avoir été acceptée en qualité de sous-traitant, ni que ses conditions de paiement ont été agréées. Elle soutient que le projet de décompte daté du 30 juin 2014 n'est pas valable'; que celui du 27 juillet 2014 est inopposable'; que la représentation du groupement devait être assurée par AZUR CLIM. ' Elle soutient que les demandes formulées au titre des travaux supplémentaires sont prescrites, le point de départ de la prescription devant être fixé au 5 mai 2014 et qu'en outre, les travaux dont s'agit n'ont pas été validés par le Maître d'ouvrage. ' A titre subsidiaire, elle conclut à être garantie par la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST. ' L'affaire a été clôturée à la date du 17 février 2025 et appelée en dernier lieu à l'audience du 18 mars 2025. ' MOTIFS DE LA DECISION': ' Sur la nullité du jugement': ' Dans le corps de ses écritures, la société ART & CLIM expose que le jugement contesté est irrégulier en l'état de l'insuffisance de sa motivation'; elle soutient notamment que le Tribunal de commerce de Nice ne s'est pas prononcé sur la question de la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER recherchée sur le fondement de l'action directe. Cependant, aucune demande de nullité du jugement n'est reprise dans le dispositif de ses dernières écritures. ' Or, par application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige': «'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'». ' Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la nullité du jugement du Tribunal de commerce. ' Sur la demande de jonction': ' La société ART & CLIM formule une prétention visant à obtenir la jonction de l'instance engagée à l'encontre de la société BOUYGUES BATIMENT SUD EST avec l'instance engagée à l'encontre la société BOUYGUES IMMOBILIER. Aux termes de la déclaration d'appel formalisée le 3 mars 2021 par la SARL ART & CLIM à l'encontre de la SA BOUYGUES BATIMENT SUD EST et de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, une seule instance est engagée en appel sous le numéro RG 21.3264. En première instance, deux procédures avaient en effet été initiées par la société ART & CLIM respectivement à l'encontre de BOUYGUES IMMOBILIER et de BOUYGUES BATIMENT SUD EST (anciennement MIRAGLIA). ' Le jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 28 janvier 2021 a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019F00339 et 2019F00377. ' Il ressort de la déclaration d'appel formée par la SARL ART & CLIM que cette disposition du Tribunal de commerce n'a pas été frappée d'appel. ' Il en résulte que la demande de la SARL ART & CLIM visant à obtenir la jonction de ces instances, et qui par ailleurs n'est soutenue par aucune motivation dans le corps de ses écritures, est sans objet. ' Sur la prescription de l'action de la société ART & CLIM': ' La société ART & CLIM considère que le Tribunal de commerce a fait une erreur de droit en retenant la prescription de son action. Elle soutient que selon les éléments contractuels, ce n'est qu'à partir de l'établissement du décompte général définitif et du sort réservé par l'entrepreneur principal dans ce décompte aux sommes demandées par le sous-traitant que celui-ci est en mesure d'engager son éventuelle action. Elle expose ainsi avoir établi son décompte général au 30 juin 2014'; que ce dernier a été signé le 23 juillet 2014 et adressé en courrier RAR le 25 juillet 2014. Selon ART & CLIM, ce n'est qu'à compter de la notification du décompte général modifié en date du 20 octobre 2014 qu'elle était en mesure d'exercer son action. Se prévalant de sa qualité de sous-traitante, elle s'oppose au moyen consistant à soutenir que le point de départ de la prescription de son action se situe au jour de l'exécution des travaux ou de la prestation. ' La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST expose en réponse que l'action de la société ART & CLIM est fondée sur des devis relatifs à des travaux antérieurs à la réception'; elle considère qu'au vu de la date de ces devis, de la réalisation et de la date de réception des travaux, les actions engagées au mois de juin et de juillet 2019 étaient prescrites'; elle soutient qu'en l'espèce, les relations entre les parties sont définies par les conditions particulières et spécifiques du contrat de sous-traitance'; qu'au terme de ces éléments, la société ART & CLIM aurait dû faire figurer ses demandes au titre de travaux supplémentaires dans chaque situation mensuelle et que le point de départ de la prescription des demandes relatives à ces travaux se situe au jour de leur exécution et non pas au jour de l'émission de la facture. Elle fait en outre valoir que si le décompte général définitif est pris en considération, selon les dispositions du contrat, celui-ci aurait dû être remis au plus tard le 5 juin 2014, de sorte que la prescription de l'action était alors acquise le 5 juin 2019. ' Selon la société BOUYGUES IMMOBILIER, la prescription de l'action de la SARL ART & CLIM est également acquise par application de la prescription quinquennale et des dispositions contractuelles relatives au paiement des travaux. ' Le contrat de sous-traitance ayant lié la société MIRAGLIA au groupement AZUR CLIM et ART & CLIM a été conclu le 23 février 2012. Il prévoit que ces deux entreprises sous-traitantes'«'se déclarent engagées solidairement aux fins des présentent et désignent la société AZUR CLIM en qualité de Mandataire du Groupement ainsi constitué, le représentant habilité sur le chantier état Monsieur [C] [O]'». ' S'agissant du règlement des travaux, les conditions particulières prévoient en leur article 6 que le sous-traitant délivre ses situations mensuelles au plus tard le 20 de chaque mois, le paiement des sommes dues devant se faire conformément à l'article 22 des Conditions Spécifiques. ' Selon cet article 22, cette remise mensuelle des situations de travaux par le sous-traitant est également convenue, cette situation devant notamment comprendre un arrêté estimatif des travaux exécutés depuis le début du chantier et, s'il y a lieu, un arrêté estimatif des travaux modifications exécutés. La vérification mensuelle de cette situation devait être faite comme suit': «'l'Entreprise Principale procède à la vérification de la situation mensuelle, ou le cas échéant, de la demande de paiement, et opère les déductions éventuellement nécessaires conformément au contrat'». ' En outre, s'agissant du décompte définitif (article 22.2 des Conditions Spécifiques), il était convenu que «'au plus tard, dans les trente jours suivant la Réception, le Sous-traitant transmet à l'Entreprise Principale un projet d'état d'avancement définitif constituant sa proposition pour solde de tous comptes'». ' Les demandes formées par la société ART & CLIM sont relatives à des travaux qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant. Or, selon les conditions spécifiques du contrat de sous-traitance (article 15)': «'ne seront considérés comme Travaux supprimés, modifiés ou supplémentaires, que les Travaux faisant l'objet d'un avenant (l'Avenant) signé par les Parties ou, à défaut, d'un ordre de modification (l'Ordre de Modification) adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'» ' En l'espèce, les demandes de la société ART & CLIM s'élèvent à la somme de 108.535,20' au titre de travaux supplémentaires réalisés (devis 1426, 1426 bis et 1426 ter d'un montant de 36.792' TTC et réalisation des réseaux EU ' EV ' EP en fonte en lieu et place de PVC pour un montant de 71.743,20' TTC). ' La société ART & CLIM a émis une facture d'un montant de 117.172,08' le 18 juin 2014'; cette facture comprend notamment les prestations complémentaires litigieuses dont elle demande le paiement (réalisation en fonte ains que les trois devis 1426). Ces trois devis ont été émis le 14 février 2013'; le 14 mars 2014, la société ART & CLIM a adressé à la société MIRAGLIA un courrier RAR faisant état de ces travaux supplémentaires à régulariser. La demande portait sur la somme de 86.566' HT. Ces travaux apparaissent comme d'ores et déjà réalisés malgré l'absence d'avenant préalable. ' Par courrier en date du 9 avril 2014, la société MIRAGLIA a répondu à ART & CLIM que la demande formée au titre de la réalisation des réseaux en fonte ne pouvait pas être prise en compte et que les demandes relatives aux devis 1426 seraient analysés lors du décompte définitif. ' L'article 2224 du Code civil pose le principe de la prescription quinquennale': «'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'». ' De ces éléments, il résulte que la société ART & CLIM était en mesure d'exercer son action, au sens de l'article précité dès l'émission de ses premières demandes de paiement auprès de la société MIRAGLIA en vue d'obtenir le règlement des travaux supplémentaires qu'elle soutient avoir réalisés. Des pièces produites et mentionnées ci-dessus, il ressort que les demandes en paiement ont été exprimées par la société ART & CLIM dès le 14 mars 2014. Dès le 9 avril 2014, elle était informée en retour par la société MIRAGLIA d'un refus de paiement pour la réalisation des réseaux en fonte et du fait que l'admission des autres travaux supplémentaires serait analysée postérieurement, lors du décompte définitif. ' Il n'est pas contesté que la réception des travaux (suites aux réceptions partielles) a eu lieu le 5 mai 2014. Ainsi, selon les conditions contractuelles, à compter de cette date et dans un délai de 30 jours, la société ART & CLIM devait adresser à la société MIRAGLIA, le cas échéant par l'intermédiaire de la société'AZUR CLIM en sa qualité de mandataire du groupement de sous-traitants, sa proposition pour solde de tout compte. Ce délai n'a pas été respecté. ' En l'état de ces termes contractuels, la société ART & CLIM n'est pas fondée à soutenir que la prescription de son action n'a pu commencer à courir que lors de l'établissement du décompte général définitif'; elle n'est pas davantage en mesure de soutenir que la prescription ne pouvait commencer à courrier qu'à compter de l'émission de sa facture. En effet, sur ce dernier point, il doit être rappelé que des demandes en paiement des travaux supplémentaires ont été effectuées avant l'émission de cette facture du 18 juin 2014 et qu'en outre, les dispositions contractuelles relatives au paiement des travaux imposaient d'établir des situations mensuelles et, en tout état de cause, d'adresser une proposition de solde de tout compte dans les trente jours de la réception'; en conséquence, la société ART & CLIM était tenue de facturer dans un tel délai et était en mesure d'agir en recouvrement des sommes litigieuses avant la formalisation de cette facture. ' Ainsi, en engageant ses actions à l'encontre des sociétés requises le 18 juin et le 24 juillet 2019, la société ART & CLIM était prescrite en son action. ' Il convient en conséquence de confirmer la décision du Tribunal de commerce de TOULON en ce qu'elle a déclaré l'action de la SARL ART & CLIM irrecevable car prescrite. ' Sur les demandes annexes': ' La décision du Tribunal de commerce sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l'instance. ' Y ajoutant, il convient de condamner la SARL ART & CLIM à payer à la SA BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2.000' chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. ' La SARL ART & CLIM sera également condamnée aux entiers dépens. ' Il y a également lieu d'allouer aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens. ' PAR CES MOTIFS': ' La Cour, Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 ; ' Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité du jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 28 janvier 2021'; ' Déclare sans objet la demande de jonction présentée par la SARL ART & CLIM'; ' Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 28 janvier 2021'; ' Y joutant, ' CONDAMNE la SARL ART & CLIM à payer à la SA BOUYGUES BATIMENT SUD-EST et à la SAS BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 2.000' chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'; ' Condamne la SARL ART & CLIM aux entiers dépens'; ' Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens. Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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