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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00912

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00912

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/00912 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUQN du 17 Décembre 2024 M.I 24/00001354 N° de minute affaire : [E] [V] c/ [D] [X], exerçant sous le nom commercial [D] AUTO Grosse délivrée à Me GRIBALDO Expédition délivrée à Me CHNITI EXPERTISE (3) le l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mai 2024 déposé par commissaire de justice. A la requête de : M. [E] [V] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Aurélia GRIBALDO, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEUR Contre : M. [D] [X], exerçant sous le nom commercial [D] AUTO [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Abir CHNITI, avocat au barreau de NICE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2024-7466 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE) DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [E] [V] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [D] [X], sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière - mettre à la charge du garage [D] AUTO les frais d'expertise judicaire ; - dire que ce dernier en fera l'avance ; - condamner le garage [D] AUTO au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens. A l'audience du 5 novembre 2024, Monsieur [E] [V] représenté par son conseil, a maintenu ces demandes Il fait valoir que le véhicule qu'il a acheté 30 avril 2023 à Monsieur [D] [X], exerçant sous le nom commercial d'[D] AUTO, et qu'il a été constaté le 1er septembre 2023, ce que dernier était atteint d'importants défauts de conformité, qu'il a sollicité une expertise amiable afin de déterminer l'origine et l'imputabilité des dommages sur le véhicule et que l'expert a conclu à la modification et à la suppression de certaines pièces d'origine avant la vente rendant le véhicule dangereux et impropre à l'usage auquel il était destiné. Monsieur [D] [X] représenté par son conseil, a demandé aux termes de ses écritures : -de modifier la mission d'expertise en y ajoutant les chefs de mission suivants : o Se faire remettre par Monsieur [E] [V], les pièces relatives aux interventions réalisées par celui-ci, successivement à la vente sur le véhicule dont notamment : l'embrayage, le volant, le moteur et le quattro ; o Etablir si les travaux de modification réalisés sur le moteur du véhicule postérieurement à la vente et à l'initiative de Monsieur [V] par le garage MOTOTECH peuvent être à l'origine des désordres constatés sur le véhicule ; -dire que l'expertise sera aux frais avancés par le demandeur, Monsieur [E] [V] ; -débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation du garage [D] AUTO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -réserver les dépens. Il expose avoir vendu à Monsieur [E] [V] un véhicule automobile d'occasion de marque Audi moyennant la somme de 8000 €, qu'un contrôle technique du 19 janvier 2023 a permis de s'assurer de la conformité et de la sécurité du véhicule, qu'il a été pleinement informé des interventions à engager pour ce qui concerne entre autres, l'embrayage, le volant, le moteur et le quattro et que peu de temps après cette acquisition, Monsieur [V] aurait entrepris des travaux de modification sur le véhicule réalisé par le garage MOTORTECH. L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. MOTIFS ET DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise amiable réalisé le 24 octobre 2023 que le véhicule acheté le 30 avril 2023 par Monsieur [V] à M. Monsieur [D] [X], exerçant sous le nom commercial d'[D] AUTO, présente des " traces de bricolage " réalisées pour tenter d'adapter les pièces qui ne sont pas d'origine et que certaines pièces ont été supprimées et modifiées ce qui rend le véhicule dangereux et impropre à l'usage auquel il est destiné. Il est précisé que ces défauts présents lors de la vente n'étaient pas décelables par l'acheteur et que la quasi-totalité de ces défauts aurait dû être signalée lors du contrôle technique réalisé par le centre SECURITEST CTVL. Il est en outre relevé une modification du kilométrage du véhicule sur une période antérieure à la date d'achat. De son côté, M. [D] [X] fait valoir que postérieurement à la vente du véhicule Monsieur [V] a entrepris les travaux de modification sur le moteur du véhicule à savoir l'ajout d'un turbo afin d'en augmenter la puissance et que les travaux ont été réalisés par le garage MOTORTECH, en versant un échange de SMS en ce sens. Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée . Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droità l'instar de la demande de complément de mission repose également sur un motif légitime. Les modalités de cette expertise, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] [V], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, en l'état des seuls éléments produits et en l'absence de responsabilité établie. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l'affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder Monsieur [I] [J] [T] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 8] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 4] avec mission de : - se rendre sur les lieux et examiner le véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 7] - se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ; - constater les désordres allégués par M.[V] affectant le véhicule les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d'apparition, s'ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d'antériorité, s'ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ; - donner tous éléments utiles afin de déterminer si le véhicule est affecté d'un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ; - Se faire remettre par Monsieur [E] [V], les pièces relatives aux interventions réalisées par celui-ci, successivement à la vente sur le véhicule dont notamment : l'embrayage, le volant, le moteur et le quattro ; - indiquer si les travaux de modification ont été réalisés sur le moteur du véhicule postérieurement à la vente et à l'initiative de Monsieur [V] par le garage MOTOTECH et s'ils peuvent être à l'origine des désordres constatés sur le véhicule ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; - fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ; - s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que Monsieur [E] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 février 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ; DISONS que si l'une des parties obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera dispensée d'office de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ; DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation. Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ; DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession; DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ; DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; DISONS que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 29 août 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations ; DISONS que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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