Cour de cassation, 20 novembre 2019. 19-82.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.176
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Q 19-82.176 F-D
N° 2304
CK
20 NOVEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société M... P... J..., liquidateur judiciaire de la société Cynophile sécurité,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 janvier 2019, qui, dans l'information suivie contre MM. N... L..., I... W..., S... E... , T... U..., R... B... et O... K..., des chefs de fraude fiscale, travail dissimulé, blanchiment, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution du juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen de cassation, pris de défaut de réponse à conclusion et violation des articles 706-147 du code de procédure pénale, ensemble L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, L. 1124-1 du code générale de la propriété des personnes publiques, 708 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté la demande en restitution des fonds saisis sur le compte de la société Cynophile sécurité le 9 février 2017, fondée sur l'ouverture le 11 octobre suivant d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celle-ci, au motif qu'en application de l'article 706-147 du code de procédure pénale, les saisies spéciales sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements ;
Qu'en effet, il se déduit nécessairement du texte précité que le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'une société n'est pas de nature à priver d'effet la saisie des sommes inscrites au crédit du compte bancaire de cette société ordonnée par le juge d'instruction antérieurement à la période suspecte, ni susceptible de priver la juridiction de jugement pouvant être saisie de son pouvoir de confisquer ces fonds dans les conditions de l'article 131-21 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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