Tribunal Administratif de Paris, 27 février 2024. 2321563
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321563
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C, représentée par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d''annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Paris lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L-761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n°2321562/1 du 5 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023, attaquée, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance a été notifiée à la requérante par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 10 octobre 2023. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, Mme A serait réputée s'être désistée de sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n°2321563. Or, la requérante n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'elle n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Elle doit donc être réputée s'être désistée de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Kadoch et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration
Fait à Paris, le 27 février 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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