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Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-10.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.249

Date de décision :

25 mai 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° A 15-10.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [R], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Innovatron, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Innovatron ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 octobre 2006 au 1er novembre 2008 au titre de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et par conséquent de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Innovatron, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en rappel de salaire de 29 010,77 € outre les congés payés afférents à la période d'octobre 2006 à novembre 2007 sur la base la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein au salaire de 2 799,83 € par mois pour compléter quatorze prestations d'intermittent du spectacle ; qu'il est produit 11 contrats de travail à durée déterminée signés par les deux parties en général après la fin des missions de technicien son radio et aucun contrat pour les quatre mois de juillet à octobre 2007 également visés ; qu'il ressort des pièces produites que c'est M. [R] qui a sollicité et obtenu l'application d'un statut intermittent qu'il conteste maintenant et qu'il communiquait lui-même à l'avance les séquences de travail sur toute cette période ; qu'il n'est donc pas fondé à réclamer une rémunération à temps plein à un taux bien supérieur aux contrats signés alors qu'il ne restait pas à la disposition de l'employeur en dehors des plages de temps travaillées qu'il choisissait lui-même ; » ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la perte de salaires ; que Monsieur [R] [C] demande au conseil de lui accorder la somme de 29 010,77 euros au titre des salaires dûs pour la période du 3 octobre 2006 au 1er novembre 2008 et les congés payés afférents ; qu'il ressort des documents fournis que l'employeur a rempli ses obligations en matière de rémunération et même au-delà puisque Monsieur [L] a continué à le rémunérer jusqu'en avril 2011 alors que ce dernier refusait de venir travailler et ne fournissait plus d'arrêt maladie ; qu'il n'est pas contesté qu'il a travaillé pendant cette période pour d'autres associations ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande au titre de la perte de salaire ;» ALORS D'UNE PART QU' un contrat de travail intermittent ne peut être conclu, afin de pourvoir les emplois permanents, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées ou non travaillées, que dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention d'entreprise ou d'établissement le prévoit ; que le contrat de travail intermittent conclu malgré l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en constatant, pour débouter M. [R] de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet de ses contrats de travail à durée déterminée conclus entre octobre 2006 à novembre 2007 en qualité d'intermittent du spectacle, que le salarié avait obtenu et sollicité le statut d'intermittent et qu'il communiquait lui-même à l'avance les séquences de travail sur toute cette période sans rechercher, comme l'y invitait M. [R] dans ses conclusions d'appel, si la convention collective Syntec appliquée par l'employeur prévoyait la possibilité de recourir au contrat de travail intermittent, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-31 du code du travail. ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU' à supposer même que la cour ait considéré que les contrats à durée déterminée litigieux soient des contrats à durée déterminée d'usage, l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 1242-1 ou par une convention ou un accord collectif étendu ; que le secteur d'activité correspond à l'activité principale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de vérifier si le secteur d'activité de la société Innovatron, dans laquelle était appliquée la convention collective Syntec, permettait le recours au contrat d'usage d'intermittent du spectacle, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. ALORS ENFIN QUE le juge doit, pour satisfaire à son obligation de motivation, viser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer « qu'il ressort des pièces produites que c'est M. [R] qui a sollicité et obtenu l'application d'un statut d'intermittent qu'il conteste maintenant et qu'il communiquait lui-même à l'avance les séquences de travail sur toute cette période » sans viser, ni indiquer quelles pièces établissaient ces constatations de fait, la cour a violé l'article du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [R] de sa demande de rappel de congés payés de vingt et un jours qui lui ont été imputés sur son bulletin de salaire de janvier 2011, AUX MOTIFS QU' « Il n'y a pas lieu à rappel de congés payés de 21 jours imputés sur le mois de janvier 2011, pendant l'arrêt maladie alors que M. [R] a bénéficié de paiement de salaire pendant les mois de février et de mars 2011 sans être en arrêt maladie et sans venir travailler et sans justifier qu'il lui a été interdit de le faire alors que M. [L] lui a écrit plusieurs fois de revenir à l'entreprise ; » ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la retenue des 21 jours de congés ; que Monsieur [R] [C] demande au Conseil de lui accorder la somme de 1959,88 euros au titre des 21 jours de congés supprimés et les congés payés afférents ; que l'employeur apporte au Conseil les élément justifiant l'épuisement des droits à congés du salarié ; qu'en conséquence, il sera débouté de cette demande ; » ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail ; qu'en constatant, pour débouter M. [R] de sa demande de rappel de congés payés de 21 jours que son employeur lui avait imputés sur son bulletin de salaire de janvier 2011 pendant son arrêt maladie s'achevant le 26 janvier 2011, que M. [R] avait bénéficié de paiement de salaire pendant les mois de février et mars 2011 sans être en arrêt maladie, ni venir travailler, la cour a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3141-26 du code du travail.

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