Cour de cassation, 21 janvier 1988. 84-45.458
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.458
Date de décision :
21 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ "LES ATELIERS FRANCAIS DE L'OUEST" (AFO), société anonyme dont le siège est ... (16ème), ayant un établissement quai des Frégates à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), actuellement en liquidation de biens,
2°/ Maître Z..., syndic à la liquidation des biens de la société "Les Ateliers français de l'Ouest", demeurant ... (1er), reprenant l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1984 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Yvon A..., demeurant ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Y..., Mme X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société anonyme "Les Ateliers français de l'Ouest" (AFO) et de Me Z..., ès qualités, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Me Z..., ès qualités de syndic, de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 1984), que M. A..., employé par la société "Les Ateliers français de l'Ouest", a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en paiement d'un rappel de salaire en application d'un accord d'établissement du 2 janvier 1975 ;
Attendu que la société "Les Ateliers français de l'Ouest" fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, un accord restrictif des droits que les salariés tiennent d'un précédent accord collectif peut avoir un effet rétroactif ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'accord du 23 janvier 1978 étant applicable au 1er janvier 1978, la cour d'appel ne pouvait de toute façon, sans violer cet accord, accorder au salarié des droits à promotion, à compter de cette date, sur le fondement de l'ancien accord d'établissement du 2 janvier 1975 qui avait cessé de produire effet ; alors, enfin, que les articles susvisés de l'accord d'établissement du 2 janvier 1975 font dépendre les actions de formation complémentaire ou de perfectionnement d'un accord entre le salarié et la direction ; qu'en l'absence d'un tel accord dûment constaté pour la formation de l'intéressé et dont la direction l'aurait privé, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de l'accord d'établissement, considérer comme automatiquement acquis les droits à promotion du salarié ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont énoncé, en premier lieu, qu'en l'absence d'acceptation par les organisations syndicales, la publication, le 16 décembre 1976, du plan de restructuration devait être tenue pour une dénonciation de l'accord de 1975, et, en second lieu, que la seule référence à ce plan dans l'accord du 23 janvier 1978 ne pouvait conférer à ce dernier un caractère rétroactif ; qu'ils ont pu en déduire que l'accord susvisé de 1975 devait être appliqué jusqu'au 16 décembre 1977, compte tenu du délai de préavis ; que, d'autre part, sans encourir les griefs de la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'avait pas envisagé, comme l'accord de 1975 lui en laissait l'opportunité, de faire suivre au salarié, dans les six mois précédant le passage au coefficient supérieur, une action complémentaire ou de perfectionnement, a pu en déduire que le salarié devait bénéficier du passage du coefficient 170 au coefficient 196 ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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