Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° U 19-18.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. N... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.815 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Acorrado, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. L... S..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Acorrado,
3°/ à M. G... F... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Acorrado,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Acorrado et de M. S..., ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... et le condamne à payer à la société Acorrado et à M. S..., administrateur judiciaire de la société Acorrado, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de M. W... tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties et à voir condamner à titre provisionnel la société Acorrado au paiement des loyers et charges impayés ;
AUX MOTIFS QU' aux termes des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au 1 de l'article L. 622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que l'article L. 622-22 du code de commerce dispose encore que les instances sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan étant dûment appelés mais tendent uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant ; que ces dispositions sont d'ordre public ; que l'ordonnance entreprise ne peut par voie de conséquence, en raison de l'élément nouveau résultant de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société Acorrado, qu'être infirmée en ce qu'elle a condamné cette dernière au paiement des loyers et charges impayés antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que l'instance en cours suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance est celle qui tend à obtenir de la juridiction du principal, une décision définitive sur l'existence et le montant de la créance ; qu'il n'entre donc pas par ailleurs dans les pouvoirs du juge des référés de fixer le montant d'une créance, avec l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à cette fixation, dans le cadre d'une procédure collective, le juge des référés ne pouvant qu'allouer des provisions en l'absence de contestation sérieuse ; que s'agissant de la demande tendant au constat de la résolution de plein droit du bail commercial, il se déduit des textes susvisés que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement ; qu'il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur les prétentions de M. W... ; que la procédure diligentée échoue manifestement du seul fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la partie appelante ;
ALORS QUE le juge de droit commun ne peut décliner sa compétence qu'en cas de compétence exclusive d'une juridiction d'exception ; que l'interruption de l'instance en cours en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur ne dessaisit pas le juge de droit commun ; que l'instance interrompue est reprise dès que le créancier a produit à la juridiction saisie une copie de la déclaration de sa créance et qu'il a mis en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur, cette instance ne pouvant alors tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'en constatant que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire de la société Acorrado étaient régulièrement intervenus à l'instance, puis en se déclarant incompétente pour statuer « du seul fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la partie appelante » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), et cela même sur l'existence et le montant des créances de M. W..., la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce.
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