Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01255 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VERL
AFFAIRE :
S.N.C. [5]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00883
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
CPAM DE LA GIRONDE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.N.C. [5]
CPAM DE LA GIRONDE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Marine GAINET-DELIGNY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 17 Février 2023
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (la société) a souscrit le 22 octobre 2018 une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [D] [P] [A] (la victime), libellée ainsi qu'il suit :
'Date de l'accident : 19 octobre 2018 - Heure : 11 heures,
Lieu de l'accident : [Adresse 4] et [Adresse 7],
Lieu de travail habituel,
Activité de la victime lors de l'accident : Coffrage longrine,
Nature de l'accident : Au dire de la victime, en se relevant il a senti une douleur au niveau de son genou droit,
Siège des lésions : Jambe- genou droit,
Nature des lésions : Douleur,
Horaires de travail : 7h-12h 13h-15h,
Accident connu le 19 octobre 2018 à 18 h par l'employeur,
Première personne avisée : M. [K] [R]'.
Par courrier distinct en date du 22 octobre 2018, la société a fait part de ses réserves.
Le certificat médical initial établi le 19 octobre 2018 joint à la déclaration d'accident du travail fait mention d'une 'entorse du genou droit -blocage du ménisque interne droit '.
Le 13 décembre 2018, après instruction, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement rendu le 17 février 2022 (RG 19/00883), débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse et l'a condamnée aux dépens.
La société a relevé appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2023.
Par conclusions écrites reçues le 8 mars 2023, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et dans un premier temps,
-de constater que le prétendu témoin cité par la victime n'a pas été entendu par la caisse,
-de constater que la caisse aurait dû mener des investigations complémentaires,
-de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident déclaré,
-de dire en conséquence que la décision de la caisse est inopposable à la société,
Dans un second temps,
- de constater que la société a sollicité la transmission des éléments du dossier de la victime dans le cadre de l'instruction diligentée par la caisse ;
-de constater que la caisse n'a pas transmis l'intégralité des éléments en sa possession,
-de constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire,
-de juger en conséquence que la décision de prise en charge de la caisse doit être déclarée inopposable à la société.
Par conclusions écrites reçues le 20 janvier 2023, régulièrement communiquées auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparution par ordonnance du 17 février 2023,demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de constater que les conditions de prise en charge au titre de la législation professionnelle sont réunies, de constater que le principe du contradictoire a été respecté et de débouter la société de ses demandes.
Aucune demande n'est formée en application de l'article 700 du code de procédure civile par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur l'existence d'un accident du travail
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail que la victime a déclaré avoir ressenti le 19 décembre 2018 une douleur au niveau du genou droit en procédant au coffrage d'une longrine.
Le certificat médical initial, établi le jour des faits, mentionne une 'entorse du genou droit -blocage du ménisque interne droit' et corrobore ainsi les doléances de la victime.
Celle-ci a confirmé les circonstances de l'accident en réponse au questionnaire adressé par la caisse. Les faits se sont produits, selon l'intéressée, à 11 heures, soit pendant ses horaires de travail(7h-12h 13h-15h) et en présence d'un témoin, M. [H] [I].
L'employeur interrogé par questionnaire a également indiqué que les faits, selon les déclarations de la victime, s'étaient produits dans la matinée du 19 octobre 2018, sur un chantier alors que la victime était à son poste de travail, en train d'effectuer le coffrage d'une longrine. L'employeur a, en outre précisé les noms des salariés présents le jour des faits dans l'unité de travail, à savoir M. [W] [L], [I] [H], [S] [Z] et [F] [N].
Il est ainsi justifié de la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est démontré. Contrairement à ce que soutient la société, la lésion subie par la victime est établie par le certificat médical initial dressé le jour des faits qui fait mention d'une entorse du genou droit ainsi que d'un blocage du ménisque interne droit.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l'organisme de ne pas avoir interrogé le témoin cité par la victime, la caisse n'étant tenue d'envoyer un questionnaire qu'à l'employeur et à la victime avant de prendre sa décision, ce qu'elle a fait en l'espèce.
Il appartient dès lors à la société, pour détruire la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
-Sur le prétendu manquement au principe du contradictoire
L'article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dispose que la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
1° la déclaration d'accident du travail ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4°les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la caisse a, par courrier du 22 novembre 2018 distribué le 27 novembre 2018, informé la société que l'instruction était terminée, que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendrait le 13 décembre 2018 et que préalablement à cette décision, la société avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.
Par mail du 5 décembre 2018, la caisse a adressé à la société les pièces constitutives du dossier, à savoir la déclaration d'accident du travail, la lettre de réserves, le certificat médical initial, les questionnaires complétés par l'assuré et l'employeur, les courriers transmis par l'employeur.
La société fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n'ont pas été mis à sa disposition de sorte que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Toutefois, dés lors qu'il ressort de ce qui précède que la société a reçu une lettre de clôture et a disposé du délai de dix jours pour venir consulter les pièces du dossier, l'envoi postal ou par mail de ce dossier par l'organisme étant une simple faculté, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
Les certificats médicaux de prolongation en ce qu'ils renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l'assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et n'ont pas dès lors à être mis à la disposition de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge. Au surplus, on relèvera qu'il n'est pas justifié que la caisse détenait les dits certificats médicaux à la date de consultation du dossier.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 19/00883) ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/ La PRESIDENTE,
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