Cour de cassation, 24 février 1993. 90-21.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.514
Date de décision :
24 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS /
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y... épouse X..., demeurant à Brest (Finistère), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1990 par le tribunal de grande instance de Brest, au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest, domicilié en ses bureaux au Palais de justice de Brest, rue de Denver, à Brest (Finistère),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Brest, 3 octobre 1990) a placé Mme Jacqueline X... sous le régime de la curatelle pour causes de prodigalité et d'altération des facultés mentales et a désigné l'Union départementale des associations familiales en qualité de curateur ;
Attendu que les juges du fond ont souverainement constaté l'existence, d'une part, de l'altération des facultés mentales de Mme X... et, d'autre part, la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; que par ces seuls motifs, le tribunal qui n'était pas tenu de répondre au simple argument tiré de l'assistance procurée à Mme X... par les conseils du notaire chargé de la liquidation de la succession de son mari, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.
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