Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-42.349
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.349
Date de décision :
6 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Mary X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 février 1996) que M. X..., engagé le 2 juin 1980 en qualité de chauffeur routier international par M. Y..., a été licencié le 6 octobre 1993 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses énonciations que le greffier figurait dans la composition de la cour d'appel et qu'il a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule indication du nom du greffier après la mention des noms des trois magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré, n'implique pas que ce fonctionnaire ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisait référence non pas à un seul mais à trois accidents ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux autres accidents invoqués étaient établis et étaient de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L. 122-32.7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié un unique accident de la circulation, a retenu que le grief accessoire tiré du caractère répétitif des faits était inopérant, dès lors que l'imputabilité de cet accident n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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