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Cour de cassation, 10 avril 1997. 96-82.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.921

Date de décision :

10 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis Jean, agissant en qualité de gérant de la tutelle de son fils Guy X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 avril 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Claude d'ANTONI, définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi, souscrite au greffe de la cour d'appel de Versailles par "Me A..., dûment mandaté", n'est annexé aucun pouvoir; que la preuve n'est pas rapportée que le déclarant soit avoué ; Qu'en cet état, la déclaration ne répondant pas aux prescriptions du texte susvisé, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-10 | Jurisprudence Berlioz