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Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-20.037

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-20.037

Date de décision :

14 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par jugement du 30 mai 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a prononcé le divorce des époux X... Y... aux torts exclusifs du mari, condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et déclaré irrecevable la demande de l'époux à ce titre ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, ci après annexés : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 266 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004 439 du 26 mai 2004 ; Attendu que, saisie d'une demande de dommages-intérêts en application de l'article 266 du code civil, la cour d'appel pour condamner M. X... à payer 1 500 euros à Mme Y... a, par motifs propres et adoptés, retenu le comportement fautif de M. X... au regard des violences subies par l'épouse et des relations adultères entretenues par l'époux ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans caractériser le préjudice qui aurait résulté de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de M. X... à payer des dommages intérêts à Mme Y..., l'arrêt rendu le 21 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé le divorce de Madame Rayisa Olexsandrivna Y... et de Monsieur Patrick X... aux torts exclusifs de l'époux ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, Mme Y... fonde sa demande sur la violence de son conjoint et sur les relations adultères qu'il entretenait ; qu'elle produit cinq certificats médicaux établis entre le 11 mars 2000 et le 3 janvier 2002 à Kiev, Tours et Limoges et faisant état d'hématomes ou d'ecchymoses sur plusieurs endroits du corps ainsi que d'une contusion nasale ; que ces documents ne sont pas utilement contredits par Monsieur X... qui se contente de mettre en doute la véracité des certificats ukrainiens alors qu'il est difficile d'imaginer que son épouse ait pu être frappée par un tiers aux périodes où le couple résidait soit à Kiev soit à Tours soit à Limoges où elle s'est réfugiée à l'hôtel social dès le 14 janvier 2002 ; qu'il résulte par ailleurs d'une attestation de sa soeur Ludmila A... que dans le courant de l'année 2000 Mme Y... est arrivée plusieurs fois chez elle pendant la nuit, ayant peur de son mari qui la menaçait avec un couteau ; que Monsieur B... a par ailleurs rapporté qu'elle n'acceptait, une fois la procédure engagée, de rencontrer son mari qu'en sa présence pour garantir sa sécurité physique et qu'il a lui-même été témoin de propos déplacés et menaçants de la part de Monsieur X... ; que le 11 octobre 2002 Mme Y... a effectué une main courante suite à des menaces de la part de son mari ; que la preuve d'une propension de Monsieur X... à la violence envers son épouse est ainsi suffisamment rapportée sans être valablement combattue par les témoignages de relations du couple affirmant qu'il n'y avait ni dispute, ni conflit apparent ni querelle, les violences conjugales se déroulant rarement devant témoins ; qu'il ressort d'une lettre adressée le 9 octobre 2000 par Monsieur X... à sa mère qu'il a rencontré une autre femme E... à laquelle il a acheté un vison bleu et grâce à laquelle il est heureux à 50 ans ; qu'il confirmera dans un fax envoyé à un copain en décembre 2000 que E... est à lui ; qu'il apparaît en outre qu'en octobre 2000 il a offert un billet d'avion aller-retour Paris-Kiev à Oléna C... pour laquelle il admettra avoir dépensé 100. 000 $ en trois mois ce qui ne correspond manifestement pas à la seule rétribution de son rôle d'intermédiaire pour l'acquisition d'un appartement ; qu'une telle attitude un an après son mariage avec Mme Y... est pour le moins injurieuse et, associée aux violences, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant qu'il ait été fait droit à la demande en divorce de Mme Y... ; que, sur la demande reconventionnelle, Monsieur X... reproche à son épouse de s'être mariée pour obtenir une carte de résident et pour détourner sa fortune à son profit ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir objectivement que Mme Y... n'avait d'autre but que l'obtention d'un titre de séjour en FRANCE ; qu'au demeurant les circonstances de la rencontre par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale spécialisée ne pouvaient raisonnablement tromper Monsieur X... sur le souhait de son épouse de trouver de meilleures conditions de vie ; qu'il est constant que Monsieur X... a transféré en Ukraine de nombreux capitaux entre fin 1999 et début 2000 et y a effectué des investissements immobiliers conséquents ; qu'il a lui-même reconnu fin 2000 terminer de monter ses affaires (confection, immobilier et salon de beauté) et avoir obtenu un prêt pour l'ouverture du salon de coiffure de Mme C... ; qu'il ne démontre pas avoir été contraint par son épouse de faire ces mouvements de capitaux et ces transactions alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il a reconnu qu'elle voulait vivre en France, des aménagements ayant d'ailleurs été réalisés dans la maison de Chambray les Tours début 2000 ; que la législation ukrainienne ne permettant pas à un étranger d'acquérir des terrains, les transactions afférentes ont été faites au nom de son épouse apparaissant sous le nom de son premier mari telle qu'elle était identifiée dans le contrat de mariage sans que puisse lui être imputée la responsabilité exclusive de la non déclaration de sa nouvelle union et Monsieur X... acquérant à son nom l'appartement de Kiev ; que la vente de certains des terrains s'est opérée conformément à la réglementation avec l'autorisation de Monsieur X... donnée en présence d'une interprète Mme D... qui curieusement dispose d'un droit d'habitation dans l'appartement de Kiev dont la fille de Mme Y... détient 10 % dès lors qu'il a été acquis, pour une petite part, par des fonds provenant de la liquidation de communauté ayant existé entre ses parents de sorte que Monsieur X... ne peut soutenir avoir été trompé en consentant une donation en fait légalement imposée ; qu'il n'est pas davantage établi que Mme Y... se soit approprié le contenu d'ailleurs non précisé du coffre ouvert dans une banque ukrainienne et pour lequel elle disposait d'une procuration, le seul témoignage à cet égard de Mme D... étant inopérant faute d'une impartialité suffisante ; que s'il apparaît que Mme Y... a pu vendre seule le véhicule de marque Lexus, la répartition du prix de vente sera à envisager dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires sans qu'il puisse être considéré qu'elle a cherché à dépouiller son conjoint lequel était un homme d'affaires avisé et entouré de gardes du corps mais dépensant allégrement son argent ; qu'en l'absence de toute preuve des allégations de Monsieur X..., la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle en divorce ; ET AUX MOTIFS QU'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de Mme Y..., Monsieur X... a été, à bon droit, débouté de sa demande en divorce ; ENFIN AUX MOTIFS QUE la situation respective des parties s'établit comme suit : - Mme Y... perçoit actuellement le SMIC et une aide personnalisée au logement de 239 euros ; qu'elle acquitte un loyer résiduel de l'ordre de 20 euros et a la charge de sa fille ; qu'elle dispose d'une épargne de 2. 900 euros ; - Monsieur X... était, en première instance, bénéficiaire du RMI à hauteur de 367 euros et d'une allocation logement de 234 euros alors que dans sa déclaration sur l'honneur il indiquait être hébergé par sa mère ; qu'il indique dans ses conclusions d'appelant résider à Vancouver sans fournir la moindre précision sur ses conditions de vie ; qu'il est propriétaire de 90 % de l'appartement de Kiev dont il retire un loyer conséquent ; qu'en mai 2001 il a acquis au Maroc une propriété dont il ne justifie pas de la revente ; - Le couple possède en commun une datcha en Ukraine évaluée à 153. 000 $ ; QU'il n'existe dans les conditions de vie des époux aucune disparité résultant de la rupture du lien conjugal au regard de la brièveté du mariage et du patrimoine susceptible de revenir à chacun à la liquidation du régime matrimonial de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejetée toute demande de prestation compensatoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'enfin et surtout, conformément aux dispositions de l'article 280-1 ancien du Code civil l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; que la demande présentée de ce chef par Monsieur X... sera en conséquence déclarée irrecevable ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; qu'ils doivent notamment examiner le grief tiré des graves incorrections d'ordre patrimonial d'un époux aux dépens de son conjoint, celles-ci constituant un faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la demande reconventionnelle en divorce formée par Monsieur X..., que conformément à la loi ukrainienne les fonds de l'époux placés dans l'immobilier avaient dû être mis au nom de l'épouse de nationalité ukrainienne et que la vente de certains des terrains s'était opérée avec l'autorisation de son mari, sans examiner le grief tiré ce que l'épouse, en fournissant une estimation des biens acquis grâce aux fonds de son conjoint qui ne correspondait pas à leur valeur réelle et en déclarant avoir revendu des biens immobiliers à un prix qui ne correspondait pas à leur valeur réelle, afin de détourner une partie des fonds à son seul profit, avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts (voir les conclusions d'appel de Monsieur X..., spéc. p. 9, dernier §, et s. ; p. 11, § 4 et s.), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; qu'ils doivent notamment examiner le grief tiré de ce que l'un des époux a manqué à son devoir d'assistance et de solidarité envers son conjoint, ce manquement constituant une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts ; qu'en rejetant la demande reconventionnelle en divorce de l'époux sans examiner le grief tiré de ce que Madame Y..., en l'abandonnant dans une situation financière difficile puisque, comme elle l'avait elle-même admis, Monsieur X... avait transféré à son nom la quasi-totalité de ses fonds en UKRAINE et elle avait alors refusé de lui redonner quoi que ce soit tant que le divorce ne serait pas prononcé, avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts (voir les conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 7, § 6 et s.), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... en payement par Madame Y... d'une prestation compensatoire de 700. 000 car le divorce avait été prononcé à ses torts exclusifs et d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de payement par Madame Y... de la somme de 50. 000 à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, Mme Y... fonde sa demande sur la violence de son conjoint et sur les relations adultères qu'il entretenait ; qu'elle produit cinq certificats médicaux établis entre le 11 mars 2000 et le 3 janvier 2002 à Kiev, Tours et Limoges et faisant état d'hématomes ou d'ecchymoses sur plusieurs endroits du corps ainsi que d'une contusion nasale ; que ces documents ne sont pas utilement contredits par Monsieur X... qui se contente de mettre en doute la véracité des certificats ukrainiens alors qu'il est difficile d'imaginer que son épouse ait pu être frappée par un tiers aux périodes où le couple résidait soit à Kiev soit à Tours soit à Limoges où elle s'est réfugiée à l'hôtel social dès le 14 janvier 2002 ; qu'il résulte par ailleurs d'une attestation de sa s.. ur Ludmila A... que dans le courant de l'année 2000 Mme Y... est arrivée plusieurs fois chez elle pendant la nuit, ayant peur de son mari qui la menaçait avec un couteau ; que Monsieur B... a par ailleurs rapporté qu'elle n'acceptait, une fois la procédure engagée, de rencontrer son mari qu'en sa présence pour garantir sa sécurité physique et qu'il a lui-même été témoin de propos déplacés et menaçants de la part de Monsieur X... ; que le 11 octobre 2002 Mme Y... a effectué une main courante suite à des menaces de la part de son mari ; que la preuve d'une propension de Monsieur X... à la violence envers son épouse est ainsi suffisamment rapportée sans être valablement combattue par les témoignages de relations du couple affirmant qu'il n'y avait ni dispute, ni conflit apparent ni querelle, les violences conjugales se déroulant rarement devant témoins ; qu'il ressort d'une lettre adressée le 9 octobre 2000 par Monsieur X... à sa mère qu'il a rencontré une autre femme E... à laquelle il a acheté un vison bleu et grâce à laquelle il est heureux à 50 ans ; qu'il confirmera dans un fax envoyé à un copain en décembre 2000 que E... est à lui ; qu'il apparaît en outre qu'en octobre 2000 il a offert un billet d'avion aller retour Paris-Kiev à Oléna C... pour laquelle il admettra avoir dépensé 100. 000 $ en trois mois ce qui ne correspond manifestement pas à la seule rétribution de son rôle d'intermédiaire pour l'acquisition d'un appartement ; qu'une telle attitude un an après son mariage avec Mme Y... est pour le moins injurieuse et, associée aux violences, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant qu'il ait été fait droit à la demande en divorce de Mme Y... ; que, sur la demande reconventionnelle, Monsieur X... reproche à son épouse de s'être mariée pour obtenir une carte de résident et pour détourner sa fortune à son profit ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir objectivement que Mme Y... n'avait d'autre but que l'obtention d'un titre de séjour en FRANCE ; qu'au demeurant les circonstances de la rencontre par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale spécialisée ne pouvaient raisonnablement tromper Monsieur X... sur le souhait de son épouse de trouver de meilleures conditions de vie ; qu'il est constant que Monsieur X... a transféré en Ukraine de nombreux capitaux entre fin 1999 et début 2000 et y a effectué des investissements immobiliers conséquents ; qu'il a lui-même reconnu fin 2000 terminer de monter ses affaires (confection, immobilier et salon de beauté) et avoir obtenu un prêt pour l'ouverture du salon de coiffure de Mme C... ; qu'il ne démontre pas avoir été contraint par son épouse de faire ces mouvements de capitaux et ces transactions alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il a reconnu qu'elle voulait vivre en France, des aménagements ayant d'ailleurs été réalisés dans la maison de Chambray les Tours début 2000 ; que la législation ukrainienne ne permettant pas à un étranger d'acquérir des terrains, les transactions afférentes ont été faites au nom de son épouse apparaissant sous le nom de son premier mari telle qu'elle était identifiée dans le contrat de mariage sans que puisse lui être imputée la responsabilité exclusive de la non déclaration de sa nouvelle union et Monsieur X... acquérant à son nom l'appartement de Kiev ; que la vente de certains des terrains s'est opérée conformément à la réglementation avec l'autorisation de Monsieur X... donnée en présence d'une interprète Mme D... qui curieusement dispose d'un droit d'habitation dans l'appartement de Kiev dont la fille de Mme Y... détient 10 % dès lors qu'il a été acquis, pour une petite part, par des fonds provenant de la liquidation de communauté ayant existé entre ses parents de sorte que Monsieur X... ne peut soutenir avoir été trompé en consentant une donation en fait légalement imposée ; qu'il n'est pas davantage établi que Mme Y... se soit approprié le contenu d'ailleurs non précisé du coffre ouvert dans une banque ukrainienne et pour lequel elle disposait d'une procuration, le seul témoignage à cet égard de Mme D... étant inopérant faute d'une impartialité suffisante ; que s'il apparaît que Mme Y... a pu vendre seule le véhicule de marque Lexus, la répartition du prix de vente sera à envisager dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires sans qu'il puisse être considéré qu'elle a cherché à dépouiller son conjoint lequel était un homme d'affaires avisé et entouré de gardes du corps mais dépensant allégrement son argent ; qu'en l'absence de toute preuve des allégations de Monsieur X..., la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle en divorce ; ET AUX MOTIFS QU'aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de Mme Y..., Monsieur X... a été, à bon droit, débouté de sa demande en divorce ; ENFIN AUX MOTIFS QUE la situation respective des parties s'établit comme suit : - Mme Y... perçoit actuellement le SMIC et une aide personnalisée au logement de 239 euros ; qu'elle acquitte un loyer résiduel de l'ordre de 20 euros et a la charge de sa fille ; qu'elle dispose d'une épargne de 2. 900 euros ; - Monsieur X... était, en première instance, bénéficiaire du RMI à hauteur de 367 euros et d'une allocation logement de 234 euros alors que dans sa déclaration sur l'honneur il indiquait être hébergé par sa mère ; qu'il indique dans ses conclusions d'appelant résider à Vancouver sans fournir la moindre précision sur ses conditions de vie ; qu'il est propriétaire de 90 % de l'appartement de Kiev dont il retire un loyer conséquent ; qu'en mai 2001 il a acquis au Maroc une propriété dont il ne justifie pas de la revente ; - Le couple possède en commun une datcha en Ukraine évaluée à 153. 000 $ ; QU'il n'existe dans les conditions de vie des époux aucune disparité résultant de la rupture du lien conjugal au regard de la brièveté du mariage et du patrimoine susceptible de revenir à chacun à la liquidation du régime matrimonial de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejetée toute demande de prestation compensatoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'enfin et surtout, conformément aux dispositions de l'article 280-1 ancien du Code civil l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ; que la demande présentée de ce chef par Monsieur X... sera en conséquence déclarée irrecevable ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; qu'ils doivent notamment examiner le grief tiré des graves incorrections d'ordre patrimonial d'un époux aux dépens de son conjoint, celles-ci constituant un faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts ; qu'en se bornant à constater, pour écarter la demande reconventionnelle en divorce formée par Monsieur X..., que conformément à la loi ukrainienne les fonds de l'époux placés dans l'immobilier avaient dû être mis au nom de l'épouse de nationalité ukrainienne et que la vente de certains des terrains s'était opérée avec l'autorisation de son mari, sans examiner le grief tiré ce que l'épouse, en fournissant une estimation des biens acquis grâce aux fonds de son conjoint qui ne correspondait pas à leur valeur réelle et en déclarant avoir revendu des biens immobiliers à un prix qui ne correspondait pas à leur valeur réelle, afin de détourner une partie des fonds à son seul profit, avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts (voir les conclusions d'appel de Monsieur X..., spéc. p. 9, dernier §, et s. ; p. 11, § 4 et s.), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans examiner tous les griefs qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de sa prétention ; qu'ils doivent notamment examiner le grief tiré de ce que l'un des époux a manqué à son devoir d'assistance et de solidarité envers son conjoint, ce manquement constituant une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts ; qu'en rejetant la demande reconventionnelle en divorce de l'époux sans examiner le grief tiré de ce que Madame Y..., en l'abandonnant dans une situation financière difficile puisque, comme elle l'avait elle-même admis, Monsieur X... avait transféré à son nom la quasi-totalité de ses fonds en UKRAINE et elle avait alors refusé de lui redonner quoi que ce soit tant que le divorce ne serait pas prononcé, avait commis une faute justifiant le prononcé du divorce à ses torts (voir les conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 7, § 6 et s.), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ; 3) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur X... contre son épouse aux motifs qu'il n'existait aucune disparité résultant de la rupture du lien conjugal, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 15 et s.), si une disparité ne résultait pas de ce que Madame Y... avait détourné la majeure partie du patrimoine investi à son nom par son époux en UKRAINE, en le sous-évaluant systématiquement, de sorte qu'elle disposait désormais d'une fortune beaucoup plus importante que son époux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de payement par Madame Y... de la somme de 50. 000 à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, Mme Y... fonde sa demande sur la violence de son conjoint et sur les relations adultères qu'il entretenait ; qu'elle produit cinq certificats médicaux établis entre le 11 mars 2000 et le 3 janvier 2002 à Kiev, Tours et Limoges et faisant état d'hématomes ou d'ecchymoses sur plusieurs endroits du corps ainsi que d'une contusion nasale ; que ces documents ne sont pas utilement contredits par Monsieur X... qui se contente de mettre en doute la véracité des certificats ukrainiens alors qu'il est difficile d'imaginer que son épouse ait pu être frappée par un tiers aux périodes où le couple résidait soit à Kiev soit à Tours soit à Limoges où elle s'est réfugiée à l'hôtel social dès le 14 janvier 2002 ; qu'il résulte par ailleurs d'une attestation de sa soeur Ludmila A... que dans le courant de l'année 2000 Mme Y... est arrivée plusieurs fois chez elle pendant la nuit, ayant peur de son mari qui la menaçait avec un couteau ; que Monsieur B... a par ailleurs rapporté qu'elle n'acceptait, une fois la procédure engagée, de rencontrer son mari qu'en sa présence pour garantir sa sécurité physique et qu'il a lui-même été témoin de propos déplacés et menaçants de la part de Monsieur X... ; que le 11 octobre 2002 Mme Y... a effectué une main courante suite à des menaces de la part de son mari ; que la preuve d'une propension de Monsieur X... à la violence envers son épouse est ainsi suffisamment rapportée sans être valablement combattue par les témoignages de relations du couple affirmant qu'il n'y avait ni dispute, ni conflit apparent ni querelle, les violences conjugales se déroulant rarement devant témoins ; qu'il ressort d'une lettre adressée le 9 octobre 2000 par Monsieur X... à sa mère qu'il a rencontré une autre femme E... à laquelle il a acheté un vison bleu et grâce à laquelle il est heureux à 50 ans ; qu'il confirmera dans un fax envoyé à un copain en décembre 2000 que E... est à lui ; qu'il apparaît en outre qu'en octobre 2000 il a offert un billet d'avion aller retour Paris-Kiev à Oléna C... pour laquelle il admettra avoir dépensé 100. 000 $ en trois mois ce qui ne correspond manifestement pas à la seule rétribution de son rôle d'intermédiaire pour l'acquisition d'un appartement ; qu'une telle attitude un an après son mariage avec Mme Y... est pour le moins injurieuse et, associée aux violences, constitue une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant qu'il ait été fait droit à la demande en divorce de Mme Y... ; que, sur la demande reconventionnelle, Monsieur X... reproche à son épouse de s'être mariée pour obtenir une carte de résident et pour détourner sa fortune à son profit ; qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir objectivement que Mme Y... n'avait d'autre but que l'obtention d'un titre de séjour en FRANCE ; qu'au demeurant les circonstances de la rencontre par l'intermédiaire d'une agence matrimoniale spécialisée ne pouvaient raisonnablement tromper Monsieur X... sur le souhait de son épouse de trouver de meilleures conditions de vie ; qu'il est constant que Monsieur X... a transféré en Ukraine de nombreux capitaux entre fin 1999 et début 2000 et y a effectué des investissements immobiliers conséquents ; qu'il a lui-même reconnu fin 2000 terminer de monter ses affaires (confection, immobilier et salon de beauté) et avoir obtenu un prêt pour l'ouverture du salon de coiffure de Mme C... ; qu'il ne démontre pas avoir été contraint par son épouse de faire ces mouvements de capitaux et ces transactions alors qu'ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; qu'il a reconnu qu'elle voulait vivre en France, des aménagements ayant d'ailleurs été réalisés dans la maison de Chambray les Tours début 2000 ; que la législation ukrainienne ne permettant pas à un étranger d'acquérir des terrains, les transactions afférentes ont été faites au nom de son épouse apparaissant sous le nom de son premier mari telle qu'elle était identifiée dans le contrat de mariage sans que puisse lui être imputée la responsabilité exclusive de la non déclaration de sa nouvelle union et Monsieur X... acquérant à son nom l'appartement de Kiev ; que la vente de certains des terrains s'est opérée conformément à la réglementation avec l'autorisation de Monsieur X... donnée en présence d'une interprète Mme D... qui curieusement dispose d'un droit d'habitation dans l'appartement de Kiev dont la fille de Mme Y... détient 10 % dès lors qu'il a été acquis, pour une petite part, par des fonds provenant de la liquidation de communauté ayant existé entre ses parents de sorte que Monsieur X... ne peut soutenir avoir été trompé en consentant une donation en fait légalement imposée ; qu'il n'est pas davantage établi que Mme Y... se soit approprié le contenu d'ailleurs non précisé du coffre ouvert dans une banque ukrainienne et pour lequel elle disposait d'une procuration, le seul témoignage à cet égard de Mme D... étant inopérant faute d'une impartialité suffisante ; que s'il apparaît que Mme Y... a pu vendre seule le véhicule de marque Lexus, la répartition du prix de vente sera à envisager dans le cadre de la liquidation des intérêts pécuniaires sans qu'il puisse être considéré qu'elle a cherché à dépouiller son conjoint lequel était un homme d'affaires avisé et entouré de gardes du corps mais dépensant allégrement son argent ; qu'en l'absence de toute preuve des allégations de Monsieur X..., la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande reconventionnelle en divorce ; ET AUX MOTIFS QUE, sur les dommages-intérêts, aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de Mme Y..., Monsieur X... a été, à bon droit, débouté de sa demande en divorce ; ENFIN AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la demande en paiement de dommages-intérêts, Monsieur X... sera quant à lui débouté de sa demande de ce chef ; ALORS QUE l'époux ayant subi un préjudice causé par la faute de son conjoint a droit à la réparation de celui-ci ; qu'en écartant la demande de dommages-intérêts de Monsieur X... en raison de l'absence de faute commise par Madame Y..., sans répondre aux conclusions de l'époux faisant valoir que sa femme avait commis une faute en détournant la majeure partie du patrimoine investi à son nom par son époux en UKRAINE, en le sous-évaluant systématiquement, de sorte qu'elle disposait désormais d'une fortune beaucoup plus importante que son époux (voir les conclusions de Monsieur X..., p. 16 et s.), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer la somme de 1. 500 à titre de dommages et intérêts à Madame Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le comportement fautif de Monsieur X... à l'égard de son épouse justifie l'allocation à celle-ci de la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Y... réclame une somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil ; qu'au regard des violences conjugales subies par la demanderesse et des relations adultères entretenues par son époux, il convient de lui allouer en réparation la somme de 1. 500 euros ; ALORS QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution de ce mariage fait subir à son conjoint ; qu'en condamnant Monsieur X... à verser à son épouse la somme de 1. 500 euros de dommages-intérêts au motif qu'il aurait eu un comportement fautif, sans préciser le fondement légal de sa condamnation ni caractériser un préjudice résultant de la dissolution du mariage, Madame Y... ayant exclusivement formé une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 266 et 1382 du Code civil.

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