Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°508
N° RG 21/00835
N° Portalis DBVL-V-B7F-RKP6
M. [N] [Z]
C/
S.A.S. CARGLASS
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [P]
- Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Mars 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001633 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. CARGLASS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordre de réparation, signé le 15 mars 2017, M.[N] [Z] a confié le remplacement du pare-brise de son véhicule de marque Renault Van & Truck, type Master, immatriculé [Immatriculation 5], endommagé à la suite de projections de gravillons, à la société Carglass pour la somme de 738,81 euros.
M. [Z] n'ayant pas payé la prestation, la société Carglass lui a adressé une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 738,81 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2018.
En réponse, M. [Z] a indiqué qu'il ne ferait aucun règlement tant qu'une solution ne lui serait pas apportée pour les tâches de colle découvertes sur les sièges du véhicule après réparation.
Par ordonnance en date du 2 mars 2018, le juge d'instance du tribunal d'instance de Nantes, saisi par requête en injonction de payer par la société Carglass, a enjoint à M.[N] [Z] de payer à cette dernière la somme de 738,81 euro en principal, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l'ordonnance, ainsi que la somme de 4,93 euros au titre des frais de la lettre recommandée.
Cette ordonnance a été signifiée au domicile de M. [Z] par acte d'huissier le 15 mars 2018, puis à la personne de sa mère qui a accepté de recevoir l'acte le 18 septembre 2018.
A la suite d'un commandement de payer en date du 22 février 2019, M. [Z] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer servant de fondement à la mesure d'exécution, le 25 février 2019.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M.[N] [Z] contre l'ordonnance portant injonction de payer en date du 2 mars 2018,
- constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer par effet de l'opposition et, statuant à nouveau :
- condamné M.[N] [Z] à payer à la société Carglass la somme de 738,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 mars 2018,
- débouté M.[N] [Z] de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[N] [Z] aux dépens y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
Suivant déclaration en date du 5 février 2021, M. [Z] a relevé appel cette décision.
Aux termes des ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, il demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 30 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
- débouter la sociét Carglass de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
- condamner la société Carglass à payer à M. [Z] la somme de 1746,85 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant-dire droit toute mesure d'expertise afin d'établir ou de confirmer que la colle retrouvée sur le tableau de bord ainsi que sur plusieurs équipements sur le sol du véhicule de M. [N] [Z] est bien de la colle à pare-brise et qu'elle correspond à la colle utilisée par la société Carglass,
En tout état de cause,
-condamner la société Carglass à payer à M. [N] [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Carglass aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2021, la société Carglass demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1104, 1353 du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a condamné M. [N] [Z] au paiement de la somme de 738,81 € avec intérêt légal à compter du 15 mars 2018,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté M. [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 mai 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il résulte de la combinaison des articles 126 et 914 dernier alinéa du code de procédure civile que la cour doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel, quand bien même la partie adverse ne l'aurait pas invoquée, et quand bien même le conseiller de la mise en état ne l'aurait pas fait avant son dessaisissement.
Aux termes de l'article R.221- 4 du code de l'organisation judiciaire, applicable au présent litige introduit avant le 1er janvier 2020, lorsque le tribunal d'instance est appelé à connaître en matière civile d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution, il statue en dernier ressort.
Le jugement dont appel a été qualifié de jugement contradictoire rendu en premier ressort. Or, le litige porte sur le paiement d'une somme de 738,81 euros sollicitée par la société Carglass à l'encontre de M. [N] [Z].
Invité à s'expliquer sur la recevabilité de son appel dans le cadre du délibéré, M. [Z] estime qu'il ne peut lui être fait grief d'exercer une voie de recours mentionnée sur le jugement et ce d'autant plus que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée par la partie adverse. Il demande à la cour de statuer en équité, le cas échéant en motivant sa décision pour rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par la société Carglass et de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés.
De son côté, la société Carglass fait valoir que le recours ouvert par [N] [Z] devant la cour d'appel de Rennes n'est pas recevable et maintient inchangées ses demandes tendant au rejet des prétentions de l'appelant et à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme aux dépens.
Au regard du taux de ressort et du montant des demandes, le premier juge ne pouvait que statuer en dernier ressort. Aux termes de l'article 536 du code de procédure civile, la qualification inexacte d'une décision par le juge qui l'a rendue est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
L'appel interjeté par M. [N] [Z] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes le 30 novembre 2020 est par conséquent irrecevable.
Succombant en son recours, M. [Z] supportera la charge des dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Carglass l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'appel interjeté par M. [Z], peu importe que celui-ci s'avère irrecevable. M. [Z] sera donc condamné à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Dit que le jugement déféré, inexactement qualifié de premier ressort, est en réalité rendu en dernier ressort,
En conséquence,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [N] [Z] le 5 février 2021,
Condamne M. [N] [Z] à payer à la société Carglass la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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