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Cour de cassation, 27 mars 2014. 13-13.492

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.492

Date de décision :

27 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1250 du code civil, ensemble l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la SCEA X... (la SCEA), propriétaire d'un tracteur agricole, l'a prêté à sa soeur et à son beau-frère, M. et Mme Jean-Luc Y... ; que le 2 septembre 2005, alors que M. Y... passait, au volant de celui-ci, à proximité de chaumes auxquels il avait mis le feu, un incendie a totalement détruit ce véhicule ; que la société Axa, après avoir indemnisé son assurée, la SCEA, et avoir perçu une certaine somme de la part de la société Aviva, assureur des époux Y..., a exercé un recours contre ceux-ci en paiement du solde ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leur fin de non-recevoir, l'arrêt énonce que l'assureur dispose d'un recours subrogatoire contre le gardien temporaire du véhicule, tiers au contrat d'assurance ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. et Mme Y..., bien que tiers au contrat d'assurance souscrit par la SCEA auprès de la société Axa n'avaient pas la qualité d'assurés au sens de celui-ci, ce qui privait l'assureur de tout recours contre ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non fondée la fin de non-recevoir opposée par les consorts Y... et d'AVOIR condamné ces derniers à payer à la société Axa France Iard la somme de 53.413 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'assureur fonde son recours subrogatoire sur l'article 12 des conditions générales du contrat ; que la SCEA X... a établi au profit d'Axa une quittance subrogative d'un montant de 63.413 euros en date du 25 novembre 2005 suite au sinistre référencé sous le numéro 209556803004 ; que ce montant correspond aux coûts du tracteur selon évaluation faite par Jean-Paul Z... expert de l'assurance Axa dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce plan ; qu'Aviva, l'assureur de Jean-Luc Y..., a versé par chèque daté du 23 janvier 2007 une somme de 16.000 euros en règlement du litige ; que la réclamation d'Aviva porte donc sur le solde restant dû soit 53.413 euros ; que selon la police produite et notamment les conditions générales, la garantie responsabilité civile couvre les accidents notamment par incendie ; que l'assuré est défini en page 2 comme étant « le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec leur accord, la garde ou la conduite du véhicule ainsi que, pour les dommages qu'elle occasionne à autrui, toute personne qui y est transportée à titre gratuit » ; que les dommages survenus alors que le véhicule sous la garde de Jean-Luc Y... sont donc bien garantis à l'assuré ; que l'article « subrogation » en page 12 des conditions générales du contrat dispose néanmoins « nous sommes substitués dans vos droits et actions contre tout responsable du sinistre jusqu'à concurrence de l'indemnité que nous avons versée » ; que la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances n'étant pas exclusive de la subrogation conventionnelle en l'espèce invoquée, c'est à bon droit que l'assureur Axa prétend exercer le recours en responsabilité dont disposait la SCEA X... à l'encontre des consorts Y... ; la garantie due par Axa au titre du dommage causé par l'assuré ou toute personne ayant la garde du véhicule de l'assuré n'exclut pas en effet en application des dispositions précitées le recours subrogatoire de l'assureur contre le gardien temporaire du véhicule, tiers au contrat d'assurance ; que l'action doit donc être déclarée recevable ; 1) ALORS QUE l'assureur ne peut exercer de recours subrogatoire contre une personne ayant la qualité d'assuré ; que la qualité d'assuré est attribuée par le contrat d'assurance, lequel peut désigner comme bénéficiaire une autre personne que le souscripteur ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Axa par la SCEA X... désignait comme assuré « le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule » ; que les consorts Y... faisaient valoir que le gérant de la SCEA X..., souscriptrice du contrat, avait prêté son tracteur à M. Y... qui avait ainsi acquis la qualité d'assurés au sens du contrat puisqu'il était devenu gardien du tracteur avec l'autorisation de son propriétaire, ce qui interdisait tout recours de la société Axa à leur encontre (cf. concl., p. 5 § 3 et s.) ; qu'en accueillant le recours exercé par la compagnie d'assurance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. et Mme Y..., bien que tiers au contrat d'assurance souscrit par la SCEA X... auprès de la société Axa, n'avaient pas la qualité d'assurés au sens de ce contrat d'assurance, ce qui privait la société Axa de tout recours à leur encontre, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des articles 1250 du code civil et L. 121-12 du code des assurances ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le contrat d'assurance peut comporter une renonciation à recours de l'assureur à l'encontre de certains tiers ; qu'une telle renonciation s'évince, par hypothèse, de la désignation de ces tiers comme des bénéficiaires de la garantie d'assurance ; qu'en l'espèce, les consorts Y... soutenaient qu'en attribuant la qualité d'assuré aux gardiens du tracteur assuré, la société Axa avait nécessairement renoncé à tout recours à l'encontre des personnes autorisées par l'assuré à conduire le véhicule (cf. concl., p. 5 § 7) ; que faute d'avoir recherché si, en désignant comme assuré toute personne ayant, avec l'autorisation du propriétaire, la garde ou la conduite du véhicule assuré, la société Axa n'avait pas renoncé à exercer un recours contre ces personnes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1250 du code civil.

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Cour de cassation 2014-03-27 | Jurisprudence Berlioz