Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-42.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.481
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 05-42.481 et F 0-42.483 ;
Sur le moyen unique des pourvois de Mmes X... et Y..., qui est identique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 15 mars 2005), que Mmes Z... et Y... ont été engagées en 1989 et en 1973 en qualité de monitrices classées respectivement au coefficient 270, échelon 4, groupe 2 et au coefficient 307, échelon 8, groupe 3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, par le foyer des paralysées devenu Le Foyer L'Etincelle ; qu'elles ont obtenu respectivement le 4 juillet 1994 et le 23 juin 1986 le diplôme d'aide médico-psychologique et ont été classées au coefficient 279, échelon 2, groupe 3 bis et au coefficient 290, échelon 3, groupe 3 bis ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire correspondant au coefficient dont elles auraient dû bénéficier en faisant valoir qu'elles devaient conserver l'échelon de leur ancien groupe ainsi que l'ancienneté dans cet échelon en application de l'article 08.02.2 de la convention collective dans sa rédaction applicable ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariées diverses sommes à titre de rappel de salaires sur classement conventionnel et à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article 08.02.2 ("Promotion") de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "les salariés accédant par promotion à des emplois classés en catégorie C (groupes III à VI) sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur" ; qu'au sens de ces dispositions, l'accès à un emploi classé en catégorie C "par promotion" suppose que le salarié change de fonctions pour occuper un poste supérieur ; que tel n'est pas le cas du salarié qui, sans changer de fonctions, voit sa classification modifiée du seul fait qu'il a obtenu un diplôme ; qu'en jugeant au contraire que les dispositions précitées devaient être interprétées comme ayant vocation à s'appliquer à chaque fois qu'un salarié accède par promotion à des emplois classés en catégorie C, "sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cette promotion s'accompagne d'un changement de fonction ou résulte de l'obtention d'un diplôme entraînant une nouvelle qualification professionnelle :", la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 08.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
2 / que, selon l'article 08.02.2 ("Promotion") de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : "les salariés accédant par promotion à des emplois classés en catégorie C (groupes III à VI) sont classés dans le nouveau groupe à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien groupe et conservent, en outre, l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur" ; qu'au sens de ces dispositions, l'accès à un emploi classé en catégorie C "par promotion" suppose que le salarié change de fonctions pour occuper un poste supérieur ; que tel n'est pas le cas du salarié qui, sans changer de fonctions, voit sa classification modifiée du seul fait qu'il a obtenu un diplôme ; qu'en jugeant que Mme Z... aurait été en droit de bénéficier des dispositions précitées par suite de l'obtention d'un diplôme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette salariée avait changé de fonctions, ou si elle avait au contraire assuré les mêmes tâches, avant et après l'obtention du diplôme dont elle se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 08.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;
Mais attendu que l'accès par promotion à des emplois classés dans la catégorie C à la suite de l'obtention d'un diplôme n'implique pas nécessairement un changement de poste ; qu'ayant constaté que les salariées avaient obtenu le diplôme leur permettant d'être classées en catégorie C, la cour d'appel a exactement retenu qu'elles étaient en droit de prétendre, par application de l'article 08.02.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa rédaction applicable, à un classement dans le nouveau groupe à l'échelon auquel elles étaient parvenues dans leur ancien groupe en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon antérieur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les Etablissements Le Foyer L'Etincelle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à Mmes Z... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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