Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/01731
N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJVF
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023 à 11 heures 19.
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le 17 Novembre 1986 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et assisté de M. [V] [D], interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [T] [P];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023 à 17 heures 30,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 26 octobre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 décembre 2023 par le préfet des BOUCHES- DU-RHÔNE notifiée à Monsieur [U] [F] le 16 décembre 2023 à 9 heures 49;
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2023 à 11 heures 19 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2023 à 15 heures 11 par Monsieur [U] [F] ;
Monsieur [U] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [U] [F], je suis né le 17/11/1986 à [Localité 10]. Je suis de nationalité turque. Toute ma famille vit en France, ma femme, mes enfants sont en France. J'ai une adresse fixe, je n'ai aucun lien avec la Turquie. Je suis la seule personne qui subvient aux besoins de ma femme. [Adresse 4] dans [Localité 7]. Je vis là-bas depuis 2 ans, je ne connais pas la date exacte. J'ai 2 enfants, mon fils a 6 ans, ma fille a 2 ans. Je travaille dans la maçonnerie. J'ai eu des titres de séjour de 2017 à 2022. Vous me demandez si je vais me conformer à l'OQT, s'il est décidé que je n'ai aucun droit en France, oui je serai obligé de partir. Je n'ai rien à ajouter.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention de Monsieur [F], d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la mise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence. Elle considère que la requête préfectorale en prolongation est irrecevable, en ce que la copie du registre actualisé ne mentionne pas le recours en annulation formé le 21 novembre 2023 contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Elle invoque, au visa des articles L121-1, L121-2, L122-1 et L211-1 du code des relations entre le public et l'Administration, le délai particulièrement court laissé à Monsieur [F] pour formuler des observations préalablement à la décision de placement en rétention, le privant ainsi de procédure contradictoire préalable à cette décision, situation lui faisant grief et entachant la procédure d'iirégularité. Elle expose en outre que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est irrégulière pour avoir été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile de l'étranger, qui était alors incarcéré. Elle souligne en outre l'illégalité de la décision de placement en rétention, lui reprochant d'être insuffisamment motivée au regard de la situation personnelle et familiale de Monsieur [F] et d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation qui permettaient une assignation à résidence. Elle ajoute enfin que le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise que le recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire n'avait pas à figurer sur le registre de rétention, en ce qu'il est antérieur au placement en rétention. Il estime que la décision de placement en rétention prend en compte la situation personnelle de l'intéressé. Il ajoute que l'intéressé ne présente pas de garanties effectives de représentation, étant défavorablement connu des services de police. Enfin, il relève que celui-ci ne souhaite pas quitter le territoire français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 18 décembre 2023 à 11 heures 19 et notifiée à Monsieur [U] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15 heures 11 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalablement à la décision de placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L211-2 du code des relations entre le public et l'Administration, 'Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :
1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;
2° Infligent une sanction ;
3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;
5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;
6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;
8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire.'
Aux termes des dispositions de l'article L121-2 du même code, 'Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables :
1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
2° Lorsque leur mise en 'uvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ;
3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction.
Les dispositions de l'article L. 121-1, en tant qu'elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.'
Selon l'article L121-1 du même code, 'Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable.'
Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE, ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention. Par conséquent, l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas. Le droit pour l'étranger d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge des libertés et de la détention permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III;
Le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur la régularité de la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, qui est un acte administratif, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, cette contestation relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Le juge judiciaire doit simplement s'assurer du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement fondant la décision de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 12 octobre 2023 est exécutoire car notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le moyen sera donc rejeté.
4) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Monsieur [U] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le préfet retient que, même si l'intéressé justifie d'un lieu de résidence à [Localité 8], ses garanties de représentation sont insuffisantes, faute de présentation d'un passeport original en cours de validité. Il ajoute qu'il est défavorablement connu des services de justice. Le représentant de l'Etat souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, père de deux enfants et marié à une résidente turque, l'intéressé ne démontrant pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Il ajoute que Monsieur [F] n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, précisant que son épouse pourra solliciter le regroupement familial au bénéfice de l'intéressé. Le préfet fait valoir par ailleurs que l'appelant n'alléguait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à un placement en rétention. Enfin, il considère qu'il n'existe aucune perspective d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Il apparaît donc que le préfet a visé dans sa motivation tous les éléments aujourd'hui invoqués par le retenu. Il sera en outre relevé que ce dernier ne saurait arguer d'une atteinte à son droit à la vie privée et familiale au regard des dispositions des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la durée maximale de rétention étant limitée à trois mois et le retenu ayant le droit de contacter les personnes de son choix en application de l'article L744-4 du CESEDA. Enfin, il importe de rappeler que Monsieur [F] n'avait pas remis au préfet de document d'identité en cours de validité avant la décision de placement en rétention, carence accréditant l'idée de l'absence de garanties effectives de représentation et empêchant la mise en place d'une assignation à résidence.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [U] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
5) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.
Le registre de rétention a vocation à retranscrire les évènements importants de la mesure. Le recours en annulation de la décision d'éloignement ayant été formé antérieurement au placement en rétention, il n'a pas vocation à apparaître sur le registre, à l'inverse de la décision qui sera rendue par la juridiction administrative durant la rétention.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
6) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [U] [F] a désormais remis à l'administration son passeport original en cours de validité et justifie d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français, il importe de rappeler que l'assignation à résidence a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Or, les déclarations de l'intéressé à l'audience interrogent sur sa volonté réelle de se conformer à cette mesure.
Par conséquent, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [U] [F],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [F]
né le 17 Novembre 1986 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
assisté de , interprète en langue turque.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Margaux SBLANDANO
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [F]
né le 17 Novembre 1986 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Turque
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.