Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-41.262
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.262
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Fédéral express international France, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société Fédéral express international France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 1142 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1995) que M. X... a travaillé pour le compte de la société Fédéral express international France en qualité d'assistant au service client du 31 décembre 1990 au 6 février 1992, date à laquelle il a été appelé sous les drapeaux pour effectuer son service national; qu'ayant fait l'objet d'une décision de réforme, il a demandé, le 30 mars 1992, à être réintégré dans son emploi; que le 6 avril 1992, la société a refusé sa réintégration en invoquant la suppression de son ancien poste ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par M. X..., et pour ne condamner la société Fédéral express international France qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la réintégration ne peut être que proposée et non imposée à l'employeur, la cour d'appel énonce qu'est abusive la rupture du contrat de travail par l'employeur qui, méconnaissant les dispositions conventionnelles, a refusé la réintégration de l'intéressé en raison de la suppression de son emploi, après avoir relevé que le salarié est fondé à solliciter l'application du manuel du personnel de la société, plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoit, sous le titre 1-50, la suspension du contrat de travail du salarié retenu par le service national ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel a relevé qu'aux termes de ce document, qui vaut engagement de l'employeur, "un employé rentrant du service actif a 90 jours pour contacter la société Fédéral express international France pour assurer la continuité de son emploi au sein de la société"; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir retenu que le salarié demandait l'application de l'engagement pris par l'employeur de poursuivre l'exécution du contrat de travail dans l'entreprise et sans constater que l'exécution de son obligation par l'employeur était impossible, et alors que le salarié demandait le paiement des salaires ayant couru jusqu'à sa demande de réintégration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Fédéral express international France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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