Tribunal Administratif de Montreuil, 01 février 2024. 2310412
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2310412
Date de décision :
1 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ramon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d'une somme de 22 551 euros en exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2018, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de versement en raison du versement, intervenu en cours d'instance, de la somme en litige, et au rejet du surplus de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par décision du 15 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement des prélèvements sociaux auxquels Mme A a été assujettie au titre des années 2016 à 2018. Mme A a par la suite sollicité la restitution des sommes initialement prélevées puis, en l'absence de réponse de l'administration à son courrier reçu le 11 mai 2023, a saisi le Tribunal à cette fin. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a exécuté sa décision par des virements respectivement en date des 22 mars 2023 pour ce qui concerne les années 2016 et 2018, de telle sorte que les conclusions relatives à ces années sont irrecevables, et 25 septembre 2023 en ce qui concerne l'année 2017, de telle sorte les conclusions relatives à cette année sont rivées d'objet.
3. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante d'une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017.
Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 1er février 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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