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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.535

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., le 26 juin 1997, en rectification de l'arrêt n° 973 P rendu le 11 juin 1997 par la Troisième chambre de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° J 95-18.535 en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble les opposant à Mme Z... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., veuve X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt de la Troisième chambre civile qui accueille le pourvoi formé contre une décision rendue le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble condamne les époux Y... à payer la somme de 9 000 francs à Mme Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que cette dernière n'avait formulé aucune demande à ce titre ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : DIT que dans le troisième paragraphe du dispositif de l'arrêt n° 973 P, la mention "condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 9 000 francs" sera supprimée et que ce paragraphe sera ainsi rédigé : "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;" Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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