Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-16.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.463
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Claudette X...,
2 / M. Jean-Claude X..., demeurant tous deux ... (7e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon, sise ... (6e) (Rhône),
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, sise ... (18e) (Rhône), défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'une enquête, la caisse primaire a décidé, en 1987, d'assujettir M. X... au régime général de la sécurité sociale au titre de l'activité qu'il avait exercée du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1986 dans l'entreprise de sa mère, Mme X..., à laquelle l'URSSAF a réclamé les cotisations correspondantes ;
Attendu que Mme X... et son fils, M. X..., font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 avril 1991) d'avoir maintenu cet assujettissement et condamné Mme X..., en tant qu'employeur, à payer les cotisations et majorations de retard afférentes à la période non prescrite, alors, selon le moyen, d'une part, que l'état de subordination se caractérise par l'obligation pour le salarié de se soumettre à des ordres ou à des directives de la part de son employeur ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé comment, en l'espèce, se serait manifesté le lien de subordination entre M. X... et sa mère, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes reçues par M. X... de sa mère, qui, selon la caisse primaire, avaient été versées à compter du mariage de l'intéressé, en novembre 1985, et s'élevaient à 2 000 francs par mois, excédaient la dette alimentaire de sa mère à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du même article ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond relèvent que, pendant la période considérée, l'activité de M. X... a été de même nature et s'est exercée dans les mêmes conditions de fait que l'activité salariée déployée au cours de la période antérieure, de sorte qu'ils caractérisent, par là même, la continuation d'un état de subordination exclusif du statut de travailleur indépendant ;
Attendu, ensuite, qu'ils retiennent qu'en contrepartie de cette activité, M. X... avait, au cours des deux dernières années, perçu mensuellement de sa mère une somme qu'ils analysent en un salaire, déclaré d'ailleurs comme tel à l'administration fiscale ;
qu'ayant ainsi écarté la qualification d'aide alimentaire donnée à cette somme, ils n'avaient pas à procéder à la recherche dont l'omission leur est reprochée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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