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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-14.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.554

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle X..., épouse Z..., commerçante, demeurant ... (Lozère), en cassation d'un arrêt rendu, le 24 mars 1986, par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de Mme Juliette A..., veuve Y..., retraitée, demeurant à Florac (Lozère), Le Belvezet, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Yrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de Mme Z..., de Me Blanc, avocat de Mme veuve Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que la cour d'appel, dès lors qu'elle a, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, estimé que la possession par Mme Z... des titres litigieux était équivoque, n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que celle-ci, qui ne pouvait en conséquence invoquer la présomption de l'article 2279 du Code civil, devait établir une intention libérale de sa tante à son égard ; qu'en relevant que cette preuve n'était pas rapportée, la juridiction du second degré a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; qu'ensuite, Mme Y... ayant demandé la restitution des bons, en nature ou en valeur, la cour d'appel n'a pas excédé les termes du litige en décidant que Mme Z... devra, outre cette restitution, les intérêts éventuellement produits par les titres pendant qu'elle les détenait indûment ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs et envers le comptable direct du Trésor, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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